Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1277

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée22 mars 1978
Comprendre ce regroupement

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Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15313

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 1978, 77-40.007

Cour de cassation

La disposition de la convention collective des industries métallurgiques du Doubs selon laquelle les absences justifiées par la maladie ne constituent pas une rupture du contrat de travail à moins qu'elles n'excèdent la durée de six mois ne fait pas obstacle à un congédiement avec indemnité pour un motif réel et sérieux comme la nécessité d'une réorganisation ou d'un remplacement.

15314

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 1978, 76-40.490

Cour de cassation

Est un licenciement collectif pour cause économique le licenciement des salariés embauchés par une société ayant installé un magasin qu'elle a été invitée à fermer à la suite de la concession d'un centre commercial à une autre société. En effet constitue une conjoncture nouvelle entraînant une modification des structures de l'entreprise, l'obligation pour la société de renoncer à l'exploitation du centre commercial en vue de laquelle elle a été appelée à créer préalablement un magasin de vente.

15315

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1978, 77-40.078

Cour de cassation

Doit être cassé l'arrêt qui alloue à un salarié une indemnité égale à six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en relevant que le caractère économique du motif de rupture n'est pas établi, alors que dans ses conclusions l'intéressé a reconnu que l'ASSEDIC a accepté sa demande d'allocations supplémentaires pour licenciement économique.

15316

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1978, 77-40.080

Cour de cassation

La décision prise par l'inspecteur du travail, en vertu des articles L 321-7 et suivants du Code du travail ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives. En l'état d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié pour motif économique formée par l'employeur avant l'entretien préalable au congédiement prévu par l'article L 122-14 du Code du travail, la Cour d'appel, qui constate que l'inspecteur du travail a refusé de donner son accord après expiration du délai que lui impartit l'article L 321-9, alinéa 2, mais qui n'est juge ni de cette décision ni de la régularité de la procédure antérieure, décide à bon droit que la rupture du contrat de travail est abusive.

15320

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1977, 76-40.307

Cour de cassation

Lorsqu'en exécution d'un précédent arrêt ayant ordonné la réintégration sous astreinte d'un salarié protégé, l'employeur l'a convoqué à cet effet et mis immédiatement en congés payés avant de le licencier à nouveau pour suppression d'emploi malgré un refus de l'inspecteur du travail, la Cour d'appel saisie du litige relatif à l'exécution dudit arrêt qui constate que l'employeur a à nouveau rompu le contrat de travail remis en vigueur, peut, sans se prononcer en rien sur le mérite de ce licenciement, estimer qu'il s'agit d'un différend distinct de l'instance dont elle est saisie et devant être porté devant la juridiction prud"homale.

15321

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 avril 1977, 76-40.126

Cour de cassation

Les articles L 321-3 et 7 du Code du travail ne concernent que les licenciements pour motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel et ne sont pas applicables à ceux qui, à la fin d'un chantier de travaux publics, revêtent un caractère normal selon la pratique habituelle et l'exercice régulier de cette profession. Cette distinction a été également faite lors de l'application de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi et de celui du 14 octobre 1974 sur l'allocation supplémentaire d'attente dont le bénéfice n'a été étendu aux salariés licenciés en fin de chantier, que par l'accord du 25 février 1975.

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