Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 77-40.078
Arrêt du 2 février 1978Pourvoi n° 77-40.078
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Doit être cassé l'arrêt qui alloue à un salarié une indemnité égale à six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en relevant que le caractère économique du motif de rupture n'est pas établi, alors que dans ses conclusions l'intéressé a reconnu que l'ASSEDIC a accepté sa demande d'allocations supplémentaires pour licenciement économique.
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
5 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LES CLICHES TYPOFFSET A PAYER A VAN ACKER UNE INDEMNITE DE SIX MOIS DE SALAIRE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF ESSENTIEL QUE N'ETAIT PAS ETABLI LE CARACTERE ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS VAN ACKER RECONNAISSAIT QUE L'ASSEDIC AVAIT ACCEPTE SA DEMANDE D'ALLOCATIONS SUPLEMENTAIRES POUR LICENCIEMENT ECONOMIQUE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET LES TERMES DU LITIGE ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 6079b0a59ba5988459c4f4ae
