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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 1978, 77-40.078

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
02/02/1978
Numéro d'affaire
77-40.078

Résumé

Doit être cassé l'arrêt qui alloue à un salarié une indemnité égale à six mois de salaire pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse en relevant que le caractère économique du motif de rupture n'est pas établi, alors que dans ses conclusions l'intéressé a reconnu que l'ASSEDIC a accepté sa demande d'allocations supplémentaires pour licenciement économique.

Texte de la décision

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU L'ARTICLE 1134 DU CODE CIVIL ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE A CONDAMNE LA SOCIETE LES CLICHES TYPOFFSET A PAYER A VAN ACKER UNE INDEMNITE DE SIX MOIS DE SALAIRE POUR LICENCIEMENT SANS CAUSE REELLE ET SERIEUSE AU MOTIF ESSENTIEL QUE N'ETAIT PAS ETABLI LE CARACTERE ECONOMIQUE DU LICENCIEMENT ; QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE DANS SES CONCLUSIONS VAN ACKER RECONNAISSAIT QUE L'ASSEDIC AVAIT ACCEPTE SA DEMANDE D'ALLOCATIONS SUPLEMENTAIRES POUR LICENCIEMENT ECONOMIQUE, LA COUR D'APPEL A DENATURE LES DOCUMENTS DE LA CAUSE ET LES TERMES DU LITIGE ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 OCTOBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.