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Jurisprudence sociale

Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1978, 76-41.207

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Licenciement • Licenciement économique / PSE • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
19/01/1978
Numéro d'affaire
76-41.207

Résumé

La mise à pied pour motif économique, prononcée pour une durée de trois mois, constitue une modification unilatérale des conditions essentielles du contrat de travail. Non acceptée par le salarié, elle constitue une rupture du contrat imputable à l'employeur.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 1184 DU CODE CIVIL : ATTENDU QUE VASQUEZ, ENTREPRENEUR DE MACONNERIE, A MIS A PIED, LE 30 JUIN 1975, SON OUVRIER MATEU, EN RAISON DE LA REDUCTION DE L'ACTIVITE DE L'ENTREPRISE, EN LUI FAISANT CONNAITRE QUE LA REPRISE DU TRAVAIL AURAIT LIEU AU MOIS DE SEPTEMBRE SUIVANT ; QU'IL FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE L'AVOIR CONDAMNE A LUI VERSER UNE INDEMNITE COMPENSATRICE DE PREAVIS ET D'AVOIR DECIDE QUE CETTE MISE A PIED TEMPORAIRE DEVAIT ETRE CONSIDEREE COMME UN LICENCIEMENT, ALORS QU'IL ETAIT PRET A REPRENDRE LE SALARIE EN SEPTEMBRE ; MAIS ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIO NS DES JUGES DU FOND QUE LA MISE A PIED, POUR MOTIF ECONOMIQUE, PRONONCEE POUR UNE DUREE DE TROIS MOIS, CONSTITUAIT UNE MODIFICATION UNILATERALE DES CONDITIONS ESSENTIELLES DU CONTRAT DE TRAVAIL ; QUE, NON ACCEPTEE PAR LE SALARIE, ELLE CONSTITUAIT UNE RUPTURE DU…