Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1276

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 321
Dernière décision affichée7 juin 1978
Comprendre ce regroupement

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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 321 décisions
15302

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 1978, 77-40.095

Cour de cassation

Le licenciement individuel pour motif économique prononcé après expiration du délai de sept jours laissé à l'inspecteur du travail, mais moins de quatorze jours après la demande d'autorisation n'est pas prématuré, dès lors que la prorogation du délai de sept jours n'est que facultative et qu'aucune demande de prorogation de ce délai n'est alléguée.

15303

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1978, 77-40.605

Cour de cassation

La loi réserve à l'inspecteur du travail, l'appréciation non seulement de la réalité du motif économique invoqué pour justifier le licenciement, que celui-ci soit individuel ou collectif, mais encore de la régularité de la procédure. En l'état d'une autorisation implicite de licenciement donnée par l'inspecteur du travail en application de l'article L 321-7 du Code du travail, les juges du fond estiment exactement que la décision administrative échappe au contrôle de l'autorité judiciaire et ne peut être critiquée que par la voie du recours hiérarchique ou du recours contentieux devant les juridictions administratives.

15305

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1978, 77-40.304

Cour de cassation

Lorsque dans une entreprise un horaire de 40 heures a été substitué à un horaire de 25 heures en raison de la diminution du nombre de salariés consécutive a un licenciement collectif économique, les juges du fond ne sauraient allouer à un salarié licencié dans ces conditions une indemnité de congés payés calculés sur un horaire de 40 heures alors que si ce salarié était demeuré dans l'entreprise, l'horaire aurait été maintenu à 25 heures et que la situation n'avait pas été modifiée par les stipulations contenues dans l'accord de licenciement relatif au seul préavis qui ne prévoyait aucune disposition concernant les congés payés.

15306

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.169

Cour de cassation

L'article 321-9 du Code du travail donnant mission à l'autorité administrative de vérifier la régularité et la réalité du motif économique invoqué par l'employeur, la plénitude du contrôle qui lui est ainsi confiée impose d'en réserver le contrôle aux seules juridictions administratives compétentes tant pour vérifier la qualification juridique de la décision que son opportunité même. Un contrôle judiciaire ultérieur ne peut donc s'exercer sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs.

15307

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.353

Cour de cassation

C'est par une appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits par les parties qu'une Cour d'appel décide que le motif de licenciement n'est ni réel ni sérieux après avoir constaté que la cause réelle réside dans le désaccord du salarié avec certains de ses collègues, contrairement à ce que prétendait l'employeur qui invoquait un motif économique.

15308

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mai 1978, 77-40.110

Cour de cassation

La décision refusant à un salarié la classification de cadre position III C, coefficient 240 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie est légalement justifiée dès lors que les juges du fond ont constaté que c'était sur ses instances que la classification qu'il revendiquait avait été mentionnée sur ses bulletins de paye et que s'il était certain qu'il avait rempli les fonctions de cadre, les tâches qui lui incombaient, ses capacités et les dimensions même de l'entreprise excluaient que pût lui être attribuée la position III C qui est celle d'un ingénieur de très haut niveau.

15310

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 76-41.210

Cour de cassation

L'article 23 de l'accord interprofessionnel du 10 février 1969 sur la sécurité de l'emploi qui permet au salarié licencié de quitter prématurément son emploi en conservant l'indemnité de licenciement se réfère à l'article 14 de cet accord, qui ne concerne que les ruptures pour fusion, concentration et restructuration. Cette disposition ne s'applique pas aux licenciements économiques pour cause conjoncturelle, visés par l'article 13 de l'accord, ce qui est le cas d'une rupture du contrat consécutive à une compression de personnel pour réduction d'activité.

15311

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1978, 76-41.006

Cour de cassation

Ne constitue pas un licenciement économique au sens de la loi du 3 janvier 1975 mais repose néanmoins sur une cause réelle et sérieuse la rupture du contrat de travail de son unique vendeur par un concessionnaire de marque qui, sous la pression du propriétaire de la marque a dû, en raison de la faiblesse persistante des ventes, réorganiser son service en en augmentant l'effectif et a offert au salarié de devenir chef de groupe avec un salaire mensuel fixe supérieur à celui qu'il avait auparavant, ce que l'intéressé a refusé bien qu'il n'y eût pas de modification substantielle de ses conditions de travail.

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