Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1236

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée23 mars 1988
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1988, 86-40.584

Cour de cassation

par lettre du 15 juillet 1983, l'employeur est revenu sur sa décision de licenciement et lui a proposé un poste de manoeuvre ; que le salarié n'ayant pas répondu à cette proposition, l'employeur a, par lettre du 25 juillet 1983, pris acte de sa démission ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à son salarié des indemnités de préavis et de licenciement, ansi que des dommages-intérêts pour licenciement, sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, le salarié auquel son employeur a proposé une mutation rendue nécessaire par la suppression de son poste et qui affirme expressément son refus d'accepter cette mutation avant de quitter définitivement l'entreprise, manifeste ainsi clairement son intention de

14822

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 84-45.469

Cour de cassation

l'employeur qui n'avait pas licencié ses salariés n'était dégagé de ses obligations de leur fournir du travail que d'une manière conditionnelle par la prise en charge dudit salarié par l'Assedic et qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs des pourvois, qu'il leur devait des dommages-intérêts correspondant aux salaires non perçus pendant cette période ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ;

14823

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 85-41.888

Cour de cassation

considérant que cette circonstance interdisait à M. Z... d'obtenir la réparation du préjudice résultant de la perte de son emploi, sans s'assurer que le contrat de travail dont s'agit était à durée indéterminée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que le contrat de travail en date du 1er juillet 1976 avait été valablement modifié le 30 mai 1979 et que cette modification avait eu pour objet de garantir au salarié que ses fonctions se poursuivraient pendant une durée de dix ans à compter du 1er mai 1979 ; qu'en considérant cependant que la régularité du "licenciement" de M. Z...

14824

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1988, 86-41.628

Cour de cassation

Il n'y a pas concours entre l'article L. 212-4-2, alinéas 8 et 12, du Code du travail, alors applicable, qui détermine, qu'elle soit légale ou conventionnelle, les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement d'un salarié en fonction de ses périodes d'emploi à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, et la convention collective qui se borne à fixer le taux de l'indemnité conventionnelle de licenciement.

14825

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1988, 86-40.631

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Jean-Baptiste Y..., demeurant à Tarbes (Haute-Pyrénées), résidence Panorama, bâtiment A, escalier 1, en cassation d'un jugement rendu le 12 décembre 1985 par le conseil de prud'hommes de Tarbes (section industrie), au profit de : 1°/ la société ORENSANZ, dont le siège est à Aureilhan (Hautes-Pyrénées), ..., 2°/ Monsieur LALANNE X..., syndic, demeurant à Tarbes (Hautes-Pyrénées), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1988, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Blaser, conseiller référendaire rapporteur ; M. Vigroux, conseiller ; M. Picca, avocat général ; Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

14826

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1988, 84-43.596

Cour de cassation

l'employeur, la société Indice recrutement n'avait pas pris en toute hypothèse l'initiative d'une rupture du contrat qu'elle n'entendait pas poursuivre, l'arrêt a privé sa décision de base légale ; alors, d'autre part, qu'en ne recherchant pas davantage si le conseil de prud'hommes, saisi par le salarié, n'avait pas constaté la rupture du contrat de travail que soit l'employeur, en condamnant les deux sociétés solidairement à verser au salarié une indemnité de préavis, l'arrêt a privé sa décision de base légale ; Mais attendu que les juges du fond, en allouant à M. X... les salaires échus du 1er janvier au 30 avril 1983, ont fixé à cette dernière date la rupture du contrat liant ce salarié à la société Indice recrutement ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

14828

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1988, 85-42.578

Cour de cassation

Vu les articles L 321-7 et L 321-12 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Le Pain Turner à payer à M. Z... des dommages et intérêts pour licenciement abusif, la cour d'appel a énoncé que la modification imposée par l'employeur à son salarié avait pour but de rentabiliser l'activité des vendeurs et pour effet de transformer des emplois de salariés rémunérés au fixe en emplois de salariés payés partiellement à la commission ; que par suite le licenciement entraîné par le refus de M. Z... de cette modification revêtait un caractère économique d'ordre structurel et en l'absence d'autorisation administrative, devait être considéré comme abusif ; Attendu cependant qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que la modification du

14829

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1988, 85-43.052

Cour de cassation

il résulte des articles L. 122-9 du Code du travail, dans sa rédaction en vigueur au moment du licenciement et R. 122-1 dudit code, que le salaire servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est le salaire moyen effectivement perçu par la salariée au cours des trois derniers mois, c'est-à-dire le salaire net ; Mais attendu que, selon l'article L. 122-9 du Code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 84-575 du 9 juillet 1984, qui a un caractère interprétatif, l'indemnité de licenciement est calculée en fonction de la rémunération brute dont la salariée bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

14830

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.048

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en dommages-intérêts pour licenciement abusif, l'arrêt attaqué a retenu que l'annulation par le tribunal administratif d'une autorisation de licenciement pour motif économique prononcée au seul motif que l'autorité administrative n'avait pas vérifié la réalité de la cause économique invoquée par l'employeur n'impliquait pas son inexistence et que l'annulation ne

14831

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.744

Cour de cassation

l'employeur de le réintégrer après l'annulation par le Conseil d'Etat de l'autorisation ministérielle, alors, d'une part, que l'annulation d'une décision administrative remettant les intéressés dans l'état antérieur, l'employeur doit, après l'annulation d'une autorisation administrative de licenciement pour motif économique, soit poursuivre le contrat de travail, soit reprendre la procédure de licenciement, de sorte qu'en refusant de sanctionner le refus opposé par l'employeur à la demande de réintégration formée par le salarié après l'annulation de l'autorisation ministérielle, la cour d'appel a violé le premier des textes susvisés, alors, d'autre part, qu'en relevant que l'employeur ne pouvait être contraint de réembaucher un salarié non protégé,

14832

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1988, 84-42.198

Cour de cassation

l'employeur et n'avait pas expressément exclu l'emploi de M. Y..., sans constater le maintien effectif du contrat de travail, les juges du fond n'ont pas donné à leur décision le fondement matériel qui s'imposait, alors, quatrièmement, que la cour d'appel a retenu l'existence d'une collusion frauduleuse entre l'UCIP et l'UBC sans relever la moindre circonstance de fait d'où il aurait pu ressortir que le licenciement pour cause économique de M. Y... avait eu pour mobile la volonté des deux sociétés de frustrer le salarié du bénéfice de l'article L.

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