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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1123

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée6 avril 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13465

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1993, 90-40.220

Cour de cassation

par courrier reçu le 20 juillet 1987, a convoqué le comité d'établissement pour le 24 août afin de recueillir son avis sur le projet de licenciement collectif qui en résultait ; que Mme X..., comprise dans ce projet, a, dès son retour de vacances le 7 septembre, notifié à l'Ufam qu'elle considérait que le contrat de travail avait été rompu par elle et a le 7 septembre, occupé un emploi dans une autre entreprise ; que l'Ufam après l'avoir convoquée à un entretien fixé au 18 septembre, l'a licenciée pour motif économique par lettre du 25 septembre ; Attendu que pour condamner l'Ufam au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis assortie de l'indemnité de congés payés correspondants, et à des dommages et intérêts pour préjudice moral, l'arrêt

13466

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 88-44.115

Cour de cassation

par arrêt du 27 mars 1987, a ordonné, avant dire droit au fond, une expertise, puis par arrêt du 6 mai 1988, a confirmé le jugement ; Sur les deux moyens concernant l'arrêt avant dire droit rendu le 27 mars 1987 par la cour d'appel de Toulouse : Attendu que le pourvoi formé par la société Gestetner ne vise que l'arrêt rendu le 6 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse ; que les moyens concernant un arrêt non visé au pourvoi sont irrecevables ; Sur les deux moyens concernant l'arrêt du 6 mai 1988 : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt, pour condamner la société à verser à son ancienne salariée une somme à titre de contrepartie pécuniaire de clause de non-concurrence, d'avoir violé la loi, la convention des parties, l'article 17 de la

Licenciement économique / PSERejet+4
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13467

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 90-40.838

Cour de cassation

l'employeur ne rapportait pas la preuve de la non-exécution des heures supplémentaires, le conseil de prud'hommes a renversé la charge de la preuve, alors que, d'autre part, la société avait fait valoir, dans des conclusions délaissées, que le salarié n'avait produit aucun décompte précis mais un relevé manuscrit, non détaillé, raturé, que les témoignages qu'il avait apportés aux débats étaient contestés et que les prétendues menaces, dont les salariés auraient été l'objet de la part de l'employeur, n'étaient pas établies ; alors que, par ailleurs, le procès-verbal dressé par l'inspection du travail précise que la durée effective du travail en janvier 1988 n'a pu être vérifiée et a été demandé directement par les conseillers rapporteurs qui n'ont pas respecté les règles du contradictoire ;

13468

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 88-43.694

Cour de cassation

l'employeur n'avait fait qu'user de la faculté qui lui était offerte par le texte susvisé, le conseil de prud'hommes a violé celui-ci, par refus d'application ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société à payer à ses deux anciens salariés un complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 2 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne Mme A... et M. Y..., envers la société des Magasins du Val-d'Oise, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 88-43.962

Cour de cassation

par jugement du 24 avril 1987, le conseil de prud'hommes, en accueillant cette demande, a imposé à la société d'accomplir la procédure prévue par l'article L. 122-14 du Code du travail ; que la société, pour se conformer à cette injonction, a convoqué M. X... à un entretien préalable et a, le 6 mai 1987, confirmé son licenciement ; que, le 3 juillet 1987, M. X... a saisi le même conseil de prud'hommes d'une nouvelle demande tendant au paiement d'indemnités de congés payés et de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail ; que le conseil de prud'hommes a, par jugement du 6 novembre 1987, admis le bien fondé de cette demande en ses deux chefs ; que la cour d'appel a été saisie ; Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la société, tirée de l'application de l'article R.

13470

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1993, 89-43.254

Cour de cassation

l'employeur, privant ainsi sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-4 du Code du travail ; alors, surtout, que, dans ses conclusions sur ce point délaissées, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, M. Z... avait fait valoir que le poste qui lui avait été proposé aurait impliqué une réduction considérable de son activité et de ses prérogatives puisqu'il s'agissait d'un poste commercial d'exécution et non de direction, et de plus solitaire, alors qu'avant son départ en Polynésie, il avait sous sa responsabilité au moins cinquante personnes dont huit cadres ; alors, en outre, qu'il avait souligné que sa rémunération elle-même aurait été réduite, puisque la garantie de salaire de 400 000 francs ne pouvait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-41.733

Cour de cassation

l'employeur de l'exécution du préavis ouvre droit au paiement de l'indemnité compensatrice ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel a fait ressortir que le motif économique du licenciement dont elle a constaté la réalité lors du prononcé de la mesure constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article L. 122-25-2 du Code du travail ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas dispensé la salariée d'effectuer son préavis, mais pris acte de ce qu'elle n'entendait pas l'effectuer ; D'où il suit qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13472

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 91-41.433

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Saint-Lo du 26 avril 1990, l'arrêt attaqué a méconnu les dispositions d'ordre public des articles 62 et 64 de la loi n8 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Mais attendu que l'arrêt a exactement énoncé qu'aux termes de l'article 64 du décret du 27 décembre 1985, le jugement arrêtant le plan indique le nombre de salariés dont le licenciement est autorisé ainsi que les activités et catégories professionnelles concernées ; qu'il n'a donc pas à dresser la liste nominative des salariés licenciés ou repris par le cessionnaire ; Attendu, dès lors, qu'après avoir relevé qu'à la date de la cession de l'entreprise, le contrat de travail des deux salariés

13474

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-45.265

Cour de cassation

la salariée d'exercer un recours devant les juridictions administratives à l'encontre de cette décision dont le juge judiciaire ne pouvait apprécier la légalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ; Condamne Mlle Z..., envers la société Otto Hoffmann et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur

13475

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.261

Cour de cassation

l'employeur notifie un licenciement pour motif économique fixe les limites du litige ; que la société APS a énoncé dans sa lettre de licenciement que la rupture du contrat de travail de M. X... entrait dans le cadre d'un licenciement économique ; qu'en décidant que cette mesure était justifiée, tout en lui déniant un caractère économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable ; alors, en troisième lieu, que l'arrêt, qui constate que M. X... a été remplacé par un autre salarié occupant exactement le même poste, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement d'une indemnité de licenciement sans cause réelle, ni sérieuse, et a ainsi violé l'article L.

13476

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-45.063

Cour de cassation

l'employeur avait tenu compte de l'ancienneté acquise dans l'entreprise par l'une et l'autre de ces salariées ainsi que de leurs charges de famille, ont violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner la seconde branche du second moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que l'ordre des licenciements n'avait pas été respecté, l'arrêt rendu le 31 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ; Condamne la Ligue Française de l'Enseignement et de l'Education Permanente, envers Mme A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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