Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.265

Arrêt du 30 mars 1993Pourvoi n° 89-45.265

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, le 9 novembre 1984, la société Otto Hoffmann, en règlement judiciaire, et son syndic ont licencié pour motif économique Mme Z. et d'autres salariés, en ayant obtenu une autorisation administrative.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que celle-ci avait été en réalité remplacée dans le même emploi par un autre salarié, de sorte que la cause économique du licenciement était fallacieuse.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

18/ de la société Otto Hoffmann, société anonyme, dont le siège social est sis à Spicheren (Moselle), route de Forbach, représentée par ses président-directeur général, administrateurs et représentants légaux en exercice, domiciliés audit siège,

28/ de M. Y..., syndic judiciaire, demeurant à Sarreguemines (Moselle), 9, rue du Maire Massing ci-devant et actuellement même ville, ..., agissant en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la société anonyme Otto Hoffmann,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1989 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de Mlle Marie-Thérèse Z..., demeurant à Francaltroff (Moselle), ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Otto Hoffmann et de M. Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, le 9 novembre 1984, la société Otto Hoffmann, en règlement judiciaire, et son syndic ont licencié pour motif économique Mme Z... et d'autres salariés, en ayant obtenu une autorisation administrative ;

Attendu que la cour d'appel a condamné l'employeur à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif au motif que celle-ci avait été en réalité remplacée dans le même emploi par un autre salarié, de sorte que la cause économique du licenciement était fallacieuse ;

Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur le moyen d'appel de l'employeur qui, dans des conclusions déterminantes pour la solution du litige, faisait valoir que le licenciement étant intervenu sur autorisation administrative, il appartenait à la salariée d'exercer un recours devant les juridictions administratives à l'encontre de cette décision dont le juge judiciaire ne pouvait apprécier la légalité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les

renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;

Condamne Mlle Z..., envers la société Otto Hoffmann et M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Identifiant source
613721d0cd580146773f7a75

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d0cd580146773f7a75.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mars 1993.

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