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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1124

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée30 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13477

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-44.628

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z... Saïd, demeurant ... à Behren-les-Forbach (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société Amazone, sis ... (Moselle), prise en la personne de ses représentants légaux, demeurant à cet effet audit siège, défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Vigroux, Boubli, conseillers, M. X..., Mme Béraudo, conseillers référendaires, M.

13478

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-43.257

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1987 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article 14 de la loi du 31 décembre 1984 que dans l'attente de l'entrée en vigueur de dispositions règlementaires, la subvention publique allouée aux établissements était déterminée en fonction des charges salariales afférentes aux formations dispensées et ne pouvait être réduite ; qu'il n'était pas contesté que la subvention avait été maintenue ;

13479

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 89-42.320

Cour de cassation

par lettre du 25 novembre 1986 à la suite de la fermeture de l'agence de Kuala-Lumpur ; qu'il lui a été demandé d'effectuer en France, à compter du 28 novembre, son préavis de trois mois ; que contestant la réalité du motif économique allégué et faisant valoir que dès le 28 novembre, la société avait fait paraître une offre d'emploi de chef d'agence à Montpellier, emploi qui aurait dû lui être proposé, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Fougerolle fait grief à la cour d'appel d'avoir accueilli cette demande alors, d'une part, que les juges ne peuvent substituer leur appréciation à celle de l'employeur en ce qui concerne les

13480

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 1993, 90-43.989

Cour de cassation

l'employeur a, quant à lui, formé une demande reconventionnelle en dommages-intérêts pour violation par la salariée de son obligation de non-concurrence ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mai 1990) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la pertinence du motif économique invoqué par l'employeur doit s'apprécier au regard de l'incidence que la suppression de l'emploi a sur les fonctions assumées par le salarié au moment de son licenciement ; que, dès lors, le fait constaté par la cour d'appel qu'en exécution de l'avenant du 19 février 1982, Mme Y... avait été réintégrée dans ses seules fonctions de vendeuse

13482

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.498

Cour de cassation

par lettre du 11 janvier 1988 ; Sur les premier et troisième moyens, réunis : Attendu que le salarié fait grief à la cour d'appel, qui a rejeté sa demande en dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de s'être contredite en disant que M. X... était le seul à s'occuper des imprimantes et en mentionnant, immédiatement après, l'existence d'un salarié responsable de son secteur, d'avoir affirmé que les attestations produites par le salarié ne contredisaient pas les déclarations faites par le supérieur hiérarchique de l'intéressé faisant état du mécontentement des clients de la société, alors qu'au moins l'une des attestations émanait de l'un de ces clients, et enfin, d'avoir violé les règles de la preuve en préférant aux

13483

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-44.380

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 15 juillet 1980 par le syndicat pour la protection de l'espèce porcine, UPRA porcine, en qualité de comptable, a été licencié pour motif économique le 15 juin 1988 ; que, par lettre du 25 juillet, en cours d'exécution du préavis, son employeur a déclaré le licencier pour faute grave, mettant ainsi obtacle à ce qu'il achève son préavis ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour le débouter de ses demandes, la cour d'appel s'est bornée à énoncer qu'il avait effectivement commis une faute grave ;

13484

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-45.807

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre 1987 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, en ne formant pas sa conviction à partir des éléments fournis par les parties, et en particulier les documents que l'employeur a l'obligation de produire en application des articles L. 122-14-3 et R. 176-45 du Code du travail, la cour d'appel a ignoré l'obligation de contrôle de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement pesant sur elle, et a ainsi violé lesdits textes ; que, d'autre part, énonçant que les documents versés aux débats par l'employeur, conformément aux articles L. 321-2 et L. 321-4 dudit code, étaient constitués d'une "note extérieure" et d'un

13485

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-41.284

Cour de cassation

par jugement du tribunal de commerce de Pau du 26 juin 1985, et que, dès le 28 juin 1985, soit deux jours plus tard, le syndic désigné, M. E..., avait signifié son licenciement à Mme C... ; qu'en cet état, dans ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir que n'avaient pas été respectés les délais imposés par les articles L. 321-1 et suivants du Code du travail, dans leur état à l'époque des faits, en matière de licenciement économique, de sorte que viole les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué qui omet totalement de s'expliquer sur ce moyen ; alors, d'autre part, qu'ayant constaté que les éléments du dossier faisaient apparaître que l'employeur n'avait point respecté le délai de quinze jours

13486

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-45.671

Cour de cassation

par lettre du 28 mai 1990, pour motif économique, alors qu'elle occupait un emploi de directrice de magasin ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'indemnité de licenciement, alors que, selon le moyen, l'arrêt attaqué constate que le contrat de travail contenait une clause de mobilité et que la salariée avait été affectée à des postes divers au sein de l'entreprise ; qu'elle n'avait donc pas été engagée pour occuper un poste déterminé mais au service de l'entreprise tout entière ; que la fermeture du magasin auquel elle avait été en dernier lieu et temporairement affectée ne pouvait, à elle seule, constituer une cause réelle et

13487

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-45.136

Cour de cassation

la sociétéuerra Tarcy, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., au service de la société Guerra Tarcy, en qualité de chef d'équipe de maçons, a été licencié pour motif économique le 11 septembre 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 6 décembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'au soutien de sa décision, le conseil de prud'hommes avait retenu que, depuis le licenciement de M. X..., la société Guerra Tarcy avait engagé du personnel au moyen de contrats à

13488

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 92-40.792

Cour de cassation

par lettre expédiée, selon le cachet de la poste, le 31 juillet 1985 ; Sur le second moyen : Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité compensatrice de préavis, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle était dispensée d'exécuter son préavis, de sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale, énoncer qu'en ne se tenant pas à la disposition de Mme X... pour la période considérée, elle ne pouvait prétendre à aucune rémunération au titre de l'exécution du préavis ; Mais attendu qu'il ne ressort ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de Mme Y... que celle-ci soutenait avoir été dispensée de l'exécution de son préavis ; que le moyen est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

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