Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-43.424
Cour de cassationl'employeur sur l'attitude des salariées qui, contrairement à ses dires ont toujours été disponibles et prêtes à respecter les clauses du contrat ; que, par sa note du 18 mai 1988, M. C... a clairement montré qu'il mettait sur le compte des salariées une rupture dont il était l'initiateur ; que la demande était dirigée contre les sociétés ayant occupé et licencié les salariées ; que les juges du fond, qui ont refusé d'examiner le préjudice subi au motif qu'il y avait eu accord d'avec une autre société juridiquement distincte, ont dénaturé la demande des salariées ; Mais attendu, qu'ayant constaté qu'il avait été fait application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;