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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1125

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée24 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13489

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 89-43.424

Cour de cassation

l'employeur sur l'attitude des salariées qui, contrairement à ses dires ont toujours été disponibles et prêtes à respecter les clauses du contrat ; que, par sa note du 18 mai 1988, M. C... a clairement montré qu'il mettait sur le compte des salariées une rupture dont il était l'initiateur ; que la demande était dirigée contre les sociétés ayant occupé et licencié les salariées ; que les juges du fond, qui ont refusé d'examiner le préjudice subi au motif qu'il y avait eu accord d'avec une autre société juridiquement distincte, ont dénaturé la demande des salariées ; Mais attendu, qu'ayant constaté qu'il avait été fait application volontaire des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen ;

13490

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-42.788

Cour de cassation

l'employeur doit, en cas de suppression ou de transformation d'emploi, proposer aux salariés concernés des emplois disponibles de même catégorie ou, à défaut, de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat de travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué que Mme X..., engagée le 22 avril 1980 par M. Y... en qualité de secrétaire, et devenue, à la suite de promotions successives, chef de service administratif, a été licenciée le 8 octobre 1987 pour motif économique ; qu'en contestant le motif économique du licenciement, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour rejeter la demande de la salariée, la

13491

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 91-41.466

Cour de cassation

l'employeur d'attendre le terme du congé de conversion pour notifier la rupture du contrat de travail, violant ainsi la loi du 5 août 1985, le décret et l'arrêté du 22 août 1985 ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le licenciement avait été prononcé avant l'exécution du contrat de congé de conversion, a exactement décidé que la loi du 5 août 1985 avait été violée ; que le moyen, tel qu'il est formulé, n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13492

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1993, 90-42.002

Cour de cassation

Les critères relatifs à l'ordre des licenciements fixés en accord avec le comité d'entreprise s'appliquent à l'ensemble du personnel. Encourt la cassation l'arrêt qui pour débouter une salariée de ses demandes présentées en invoquant la violation des critères relatifs à l'ordre des licenciements énonce qu'eu égard à la suppression de deux services et du licenciement de l'ensemble du personnel qui y était affecté, l'employeur n'avait pas à comparer la situation des salariés de ces services à celle des autres salariés de l'entreprise.

13493

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 92-40.585

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu selon l'arrêt attaqué que Mme X... salariée de la société Bouyssou, a adhéré à une convention de conversion le 31 mai 1990 ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de dommages et intérêts, la cour d'appel a énoncé que la salariée ne pouvait agir sur le fondement d'un licenciement, sauf à solliciter l'annulation de l'accord ayant entrainé la rupture des relations de travail, en rapportant la preuve d'un vice du consentement ;

13494

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1993, 91-42.853

Cour de cassation

il résulte de ces constatations que les postes de travail des six salariés n'avaient pas été supprimés ; que, de plus, manque de base légale au regard des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt attaqué qui reproche à l'employeur d'avoir pris une mesure affectant des salariés permanents plutôt que les salariés intérimaires, sans tenir compte de la circonstance qu'il appartenait à l'employeur seul de décider de l'organisation du travail au sein de l'entreprise, ni s'expliquer sur le moyen des conclusions de la société faisant valoir que son choix avait été dicté par le caractère variable (fluctuation de plus de 30 % d'un jour à l'autre) des demandes qui lui sont adressées et qui doivent être exécutées sur le champ, s'agissant

13495

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1993, 90-40.860

Cour de cassation

l'employeur ayant refusé, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de non-concurrence, outre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ; alors, selon le pourvoi, d'une part, que d'après l'article 26 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, l'indemnité compensatrice de non-concurrence cesse d'être due en cas de violation de la clause par le réclamant ; que la preuve de la violation considérée se répartissant entre les parties au litige, l'arrêt attaqué, saisi de l'objection de Condi Film selon laquelle M. X... avait travaillé pendant la période couverte par la

13496

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.620

Cour de cassation

il résulte, en l'espèce, de la procédure administrative suivie, de la décision définitive du tribunal administratif intervenue comme de la lettre d'énonciation du motif de licenciement, que le licenciement du salarié était un licenciement individuel décidé dans le cadre d'une restructuration du groupe Paulstra Hutchinson ; que, dès lors, les juges du fond ne pouvaient apprécier le motif du licenciement au regard de difficultés économiques alléguées pour justifier le licenciement de cinquante-cinq personnes dans le cadre d'un seul établissement de la société ; qu'ils ont, ce faisant, violé les dispositions précitées ainsi que le principe de la séparation des pouvoirs, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ; alors qu'à cet

13497

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-46.064

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) Atlantique Anjou, dont le siège est à Nantes (Loire-Atlantique), ..., 108/ la société Utoring promotion chez Promogim, dont le siège est à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine), ... défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 9 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. G..., A..., D..., B..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Z..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

13498

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-41.714

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) la société Technicom, société anonyme, dont le siège est à Le Thor (Vaucluse), 28) M. X... de Saint-Rapt, ès qualités de syndic de la société Technicom, demeurant ... (Vaucluse), en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Maurice Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 février 1993, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Vigroux, Merlin, conseillers, M.

13499

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.738

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Attendu que la protection exceptionnelle et exorbitante du droit commun instituée par le législateur au profit des salariés investis de fonctions représentatives interdit à l'employeur de poursuivre, par d'autres moyens, la rupture du contrat de travail de ces salariés ; qu'en conséquence, les salariés protégés ne peuvent, en signant une transaction antérieure au licenciement, renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger leur mandat ; Attendu que pour déclarer que l'acte du 5 mai 1986 valait transaction au sens de l'article 2044 du Code civil et pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure spéciale

13500

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.816

Cour de cassation

il résulte de ces dispositions que le conseil de prud'hommes demeure compétent pour statuer sur les demandes formées par les salariés licenciés contre leur employeur, relatives aux conséquences de ce licenciement ; qu'en l'espèce, en déclarant les salariés irrecevables en leur demande en paiement de l'indemnité globale minimum de congé de conversion prévue par l'accord d'entreprise en cas de licenciement économique, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ; et que, d'autre part, il résulte du plan Normed, dont l'application était demandée, en l'espèce, que si une modification substantielle du contrat de travail intervenait à l'occasion d'une reprise partielle ou totale d'activité, tout salarié garderait la possibilité de choisir entre l

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