Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.002
Arrêt du 24 mars 1993Pourvoi n° 90-42.002
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, pour débouter Mme X. des demandes qu'elle avait présentées en invoquant la violation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce qu'eu égard à la suppression des deux services et du licenciement de l'ensemble du personnel qui y était affecté, l'employeur n'avait pas à comparer la situation des salariés de ces services à celle des autres salariés de l'entreprise.
- Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X., employée en qualité de secrétaire sténo-dactylo au service des achats par la société Soconor, a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail, le 17 janvier 1985, à la suite de la suppression du service après-vente et du service des achats, que cette société exploitait pour le compte de la société Vuillemin dont elle constituait un service décentralisé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., employée en qualité de secrétaire sténo-dactylo au service des achats par la société Soconor, a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail, le 17 janvier 1985, à la suite de la suppression du service après-vente et du service des achats, que cette société exploitait pour le compte de la société Vuillemin dont elle constituait un service décentralisé ;
Attendu que, pour débouter Mme X... des demandes qu'elle avait présentées en invoquant la violation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce qu'eu égard à la suppression des deux services et du licenciement de l'ensemble du personnel qui y était affecté, l'employeur n'avait pas à comparer la situation des salariés de ces services à celle des autres salariés de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les critères relatifs à l'ordre des licenciements fixés en accord avec le comité d'entreprise s'appliquaient à l'ensemble du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1649ba5988459c52075
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1649ba5988459c52075.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1993.
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