Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.002

Arrêt du 24 mars 1993Pourvoi n° 90-42.002

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, pour débouter Mme X. des demandes qu'elle avait présentées en invoquant la violation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce qu'eu égard à la suppression des deux services et du licenciement de l'ensemble du personnel qui y était affecté, l'employeur n'avait pas à comparer la situation des salariés de ces services à celle des autres salariés de l'entreprise.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X., employée en qualité de secrétaire sténo-dactylo au service des achats par la société Soconor, a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail, le 17 janvier 1985, à la suite de la suppression du service après-vente et du service des achats, que cette société exploitait pour le compte de la société Vuillemin dont elle constituait un service décentralisé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

7 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le second moyen pris en sa deuxième branche :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Mme X..., employée en qualité de secrétaire sténo-dactylo au service des achats par la société Soconor, a été licenciée pour motif économique après autorisation de l'inspecteur du Travail, le 17 janvier 1985, à la suite de la suppression du service après-vente et du service des achats, que cette société exploitait pour le compte de la société Vuillemin dont elle constituait un service décentralisé ;

Attendu que, pour débouter Mme X... des demandes qu'elle avait présentées en invoquant la violation des critères relatifs à l'ordre des licenciements, l'arrêt énonce qu'eu égard à la suppression des deux services et du licenciement de l'ensemble du personnel qui y était affecté, l'employeur n'avait pas à comparer la situation des salariés de ces services à celle des autres salariés de l'entreprise ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les critères relatifs à l'ordre des licenciements fixés en accord avec le comité d'entreprise s'appliquaient à l'ensemble du personnel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 décembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
6079b1649ba5988459c52075

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1649ba5988459c52075.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.