Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1126

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée17 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13501

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-42.398

Cour de cassation

il résulte de la lecture de la note de service du 19 mai 1978, invoquée par le salarié, que le régime plus favorable, établi par la société en cas d'accident du travail sur un chantier, ne s'applique qu'au personnel expatrié qui ne peut, pour diverses raisons, rester embarqué et doit demeurer dans le pays étranger à proximité immédiate du chantier, de sorte qu'il se trouve alors exposé à subir des frais supplémentaires ; Attendu, cependant, que dans la note de service, il était écrit que "le personnel expatrié sous le régime de la note de service n8 18 A et B, accidenté de travail sur un chantier, sera rémunéré de la manière suivante, pendant sa période de maladie : pendant les deux premiers mois, le salaire de base majoré du coefficient qui était applicable au moment de l'accident : 1,3 - 1,5 - 1,75 - ou…

13502

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.495

Cour de cassation

il résulte du texte susvisé que l'indemnité allouée au salarié pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être cumulée avec une indemnité réparant la violation de la procédure de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ce texte ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fonde ; PAR CES MOTIFS ; ! d! CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Hubert à payer à M. X... une somme pour non respect de la procédure de licenciement, l'arrêt rendu le 26 septembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

13503

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-45.304

Cour de cassation

par arrêt du 23 septembre 1981, a annulé l'autorisation administrative pour erreur manifeste d'appréciation ; qu'un arrêt de la Cour de Cassation du 13 octobre 1988, cassant un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 5 juin 1985 déboutant M. Y... de ses demandes en paiement de diverses indemnités, a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 septembre 1989) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement injustifié, alors, selon le moyen, qu'il appartient au juge judiciaire saisi d'une demande d'indemnité d'apprécier, après l'annulation de la décision administrative ayant autorisé le licenciement pour motif économique, le caractère réel et sérieux, au sens de l'article L.

13504

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-45.267

Cour de cassation

l'employeur doit communiquer au juge tous les éléments qu'il a fournis au représentant du personnel en application des articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, ce texte nouveau est inapplicable au licenciement survenu antérieurement au 1er janvier 1987, car son application implique une combinaison avec les nouveaux articles L. 321-2 et L. 321-4 du Code du travail, résultant de la loi n8 86-1320 du 30 décembre 1986 dont l'article 22 prévoit qu'elle n'est applicable qu'aux procédures de licenciement engagées à compter du 1er janvier 1987, de sorte que, le licenciement de Mme X... ayant été réalisé par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 décembre 1986, l'arrêt attaqué a fait une fausse application à l'espèce des dispositions nouvelles sus-rappelées de l'article L.

13505

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 91-42.118

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 22 février 1991) d'avoir jugé qu'il avait contrevenu à l'ordre des licenciements et de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts au salarié, alors que, selon le moyen, d'une part, pour l'application de critères tenant aux qualités professionnelles dans le cadre d'un licenciement collectif, sauf détournement de pouvoirs, l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles de ses salariés, de sorte, que viole l'article L. 321-2 du Code du travail alors applicable, l'arrêt attaqué qui, tout en constatant que le salarié ne démontrait pas un détournement de ses pouvoirs par l'employeur, considère que la société Forasol n'avait pas, au regard de ce critère, respecté l'ordre des licenciements concernant M.

13506

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 90-42.096

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en l'espèce, la société SPS versait aux débats la copie d'une lettre du 22 décembre 1987 par laquelle elle mettait M. X... en demeure de reprendre son travail, lui indiquant qu'il participait à une grève "déclenchée sans aucune présentation de revendication" ; qu'en omettant de se prononcer sur les mérites de ce document, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale tant au regard de l'article L. 521-1 du Code du travail que de l'article 23-2 de la convention collective applicable ; alors que, d'autre part et en tout état de cause, à supposer qu'en déniant le caractère inopiné de la grève, les juges du fond aient entendu estimer que le mouvement collectif discuté avait été précédé de revendications professionnelles

13507

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 88-43.296

Cour de cassation

considérant que les dispositions du plan social ne lui étaient pas applicables ; Attendu que M. D... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de l'indemnité prévue par le plan, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel qui a constaté que le reclassement interne ne pouvait intervenir et que le salarié refusait tout reclassement, ce dont il se déduit qu'il réunissait les conditions d'admission au bénéfice du plan social, a dénaturé les accords d'entreprise et d'établissement en énonçant qu'il avait démissionné ; alors, d'autre part, que la démission est la manifestation explicite de la volonté du salarié de se prévaloir de la faculté de rompre le contrat de travail à durée indéterminée, qu'il tient de l'article L.

13508

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1993, 89-44.540

Cour de cassation

Dès lors qu'il ressort de ses constatations qu'une salariée protégée n'a pas été licenciée à la suite d'une décision ministérielle d'autorisation ultérieurement annulée par le juge administratif mais a été au contraire placée, avec son accord, en congé de conversion et que c'est à l'issue de ce congé qu'elle a été licenciée tandis qu'elle n'était plus protégée, une cour d'appel, en ordonnant la réintégration de la salariée, viole par fausse application les articles L. 425-1 et L. 425-3 du Code du travail.

13509

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-44.889

Cour de cassation

l'employeur, qui constate une dégradation pour la même période du résultat net se traduisant par une baisse de la marge commerciale, par l'augmentation de frais directement imputables au secteur du service après vente et par une mauvaise rentabilité de la section atelier sur trois exercices consécutifs, de procéder aux mesures de nature à améliorer son fonctionnement ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constate que la suppression de l'emploi de M. X... n'était pas consécutive à des difficultés économiques, qui doivent être appréciées au niveau de l'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ;

13510

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 90-43.523

Cour de cassation

la salariée avait demandé une indemnité pour irrégularité de la procédure en soutenant, d'une part, qu'elle n'avait été convoquée à un entretien préalable et, d'autre part, qu'une convention de conversion ne lui avait pas été proposée ; Attendu que la cour d'appel a alloué une indemnité à la salariée en relevant que celle-ci n'avait été convoquée à un entretien préalable ; Qu'en s'abstenant de rechercher si une convention de conversion avait été proposée à la salariée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que la cour d'appel a débouté la salariée de sa demande d'indemnité pour non proposition d'une convention de conversion, d l'arrêt rendu le 11 mai 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

13511

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-41.668

Cour de cassation

par arrêt du 21 octobre 1988, a rejeté ce recours ; Sur le moyen unique : Attendu que, la salariée fait grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que les motifs économiques invoqués par l'employeur ne sont pas fondés, qu'en effet, les recettes de la cantine ont été en constante progression et que la diminution des internes ne peut être imputée à la salariée ; alors, d'autre part, que le refus d'un travail à temps partiel ne peut constituer une faute justifiant un licenciement ; que la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4, L. 321-7 et L. 212-4 du Code du travail ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que la modification du

13512

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-42.174

Cour de cassation

l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ; Attendu que Mme Y..., engagée le 15 juillet 1986 par la société X... maintenance en qualité d'abord d'assistante de direction, puis de responsable du personnel, a été licenciée le 3 novembre 1988 pour suppression de poste ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel retient que les difficultés économiques de la socité résultent suffisamment des bilans qui ne sont pas contestés ; que l'employeur était fondé à procéder à la réorganisation de la structure de ses services qu'il jugeait nécessaire, en supprimant le poste occupé par Mme Z...

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