Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1127

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée10 mars 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-40.758

Cour de cassation

considérant que "rien ne vient établir" "l'importance ni même la réalité" des difficultés financières alléguées par le comité d'entreprise RATP, sans, à aucun moment, examiner la valeur probante des documents qui avaient été régulièrement versés au débat par le comité d'entreprise, à savoir, en premier lieu, les comptes de résultats et les bilans des années 1983 à 1987, et, en second lieu, la présentation détaillée du compte de résultats de l'année 1987 faisant apparaître un déficit net d'un montant de 9 182 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile, alors que, de deuxième part, les juges ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en relevant que le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43.327

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. A..., engagé le 6 février 1978 en qualité d'ouvrier hautement qualifié par la société Paluani, a été licencié pour motif économique le 8 février 1988 ; Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que M. A... n'allègue pas que son poste n'ait pas été supprimé et que la réalité du motif économique, d'ailleurs confirmé par le dépôt de bilan ultérieur de la société, est établie ; Qu'en statuant ainsi alors que l'employeur n'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1993, 91-43.928

Cour de cassation

par lettre du 9 juillet 1986 en raison d'une restructuration des services ; Attendu que l'employeur reproche à l'arrêt de l'avoir condamné à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que le licenciement de Mlle X... est intervenu sous l'empire de la loi du 13 juillet 1973, qui n'exigeait pas l'énonciation des motifs dans la lettre de licenciement ; que c'est spontanément, et sans obligation légale, que l'employeur a mentionné un motif dans la lettre de licenciement ; que la cour d'appel ne pouvait considérer que le licenciement était sans motif du fait que le motif invoqué dans la lettre de licenciement n'était pas réel, alors que ce motif ne saurait lier le juge et l'employeur

13518

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-43.009

Cour de cassation

la salariée contestait la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Condamne la sociétéoasduff, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-42.803

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en l'espèce, le secteur d'activité de la griffe Yves Saint-Laurent, confié à Mme X..., a été maintenu après son licenciement, l'arrêt attaqué constatant même que la société Mendes avait confié son "relancement" à un autre salarié, désigné comme coresponsable dans un procès-verbal du comité d'entreprise du 22 décembre 1987 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 1993, 91-42.621

Cour de cassation

il résulte du procès verbal relatif à la réunion du comité d'entreprise du 5 janvier 1989 que trois contrats à durée déterminée ont été renouvelés définitivement ; qu'il est aussi mentionné dans ce document que les autres contrats arrivant à échéance du 31 décembre 1988 ont fait l'objet d'un renouvellement provisoire ; que la société n'établit en rien, dans ces circonstances, la réalité de la suppression du poste de travail de M. X... ; Attendu, cependant, que le juge prud'homal doit se placer à la date du licenciement pour apprécier le motif de celui-ci ; qu'en prenant en considération, pour dénier la réalité de la suppression de l'emploi, des faits du 5 janvier 1989, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1993, 89-18.474

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les difficultés économiques existaient et ont entraîné une compression de personnel ; que, dès lors, en écartant la réalité du motif économique d'ordre conjoncturel invoqué par la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ainsi, violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que le motif économique allégué ne serait qu'un prétexte au motif inopérant que le rapport établi en mai 1987 était consacré aux conséquences de la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.341

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18/ la société Sportech, société anonyme dont le siège social est 34,rande rue à Saint-Pierre-du-Vauvray (Eure), actuellement en redressement judiciaire, 28/ M. E..., représentant des créanciers de la société Sportech, demeurant ... (Eure), en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1989 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit de M. Yves A..., demeurant ... (Val-de-Marne), défendeur à la cassation ; En présence de : l'ASSEDIC de Haute-Normandie, 2053 X, Rouen (Seine-Maritime) ; LA COUR, en l'audience publique du 3 février 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., H..., D..., C... F..., M. Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., Mme Y..., M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.697

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Dominique E..., demeurant à Paris (7e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1991 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit de la société SCTT, dont le siège est à Paris (17e), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Bignon, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., G..., Y..., A..., B..., Z..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. C..., Mme F..., Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Bignon, les observations de Me Capron, avocat de M. E..., les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.785

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Rennes, 17 octobre 1989) que la Société Bretagne Automobile a, en raison de difficultés financières alléguées par elle, réduit la durée hebdomadaire de travail de 39 à 35 h dans l'atelier tôlerie, à compter du 7 mars 1988, modifié le mode de calcul de la prime d'ancienneté à compter du mois de janvier 1988 et supprimé la prime de demi-treizième mois prévue pour être versée fin décembre 1987 ; que M. Y..., qui a refusé ces modifications, a été licencié le 18 mars 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la Société Bretagne Automobile à verser à M. Y... des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'existence de

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