Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.009
Arrêt du 9 mars 1993Pourvoi n° 91-43.009
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette situation économique avait entrainé la suppression de l'emploi de Mme X., suppression qui était le motif invoqué dans la lettre de licenciement et dont la salariée contestait la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.
- Portée: Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'employeur, après avoir exposé dans un document écrit les raisons économiques, financières et techniques nécessitant le recours à une procédure de licenciement collectif pour motif économique, demandait aux membres du comité d'entreprise de se prononcer, lesquels, à l'unanimité, reconnaissaient la réalité des raisons économiques qui étaient les suivantes: baisse du chiffre d'affaires, restructuration des services du fait de la fermeture de plusieurs bâtiments, nécessité d'avoir recours au licenciement de six personnes.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Antoinette X..., demeurant ... (Finistère),
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit de la société anonymeoasduff, dont le siège social est à Croas-Prenn, Plabennec (Finistère),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 janvier 1993, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la sociétéoasduff, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 23 septembre 1976 en qualité d'ouvrière par la société Goasduff, a été licenciée le 29 novembre 1988 pour motif économique ;
Attendu que, pour débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel énonce que l'employeur, après avoir exposé dans un document écrit les raisons économiques, financières et techniques nécessitant le recours à une procédure de licenciement collectif pour motif économique, demandait aux membres du comité d'entreprise de se prononcer, lesquels, à l'unanimité, reconnaissaient la réalité des raisons économiques qui étaient les suivantes : baisse du chiffre d'affaires, restructuration des services du fait de la fermeture de plusieurs bâtiments, nécessité d'avoir recours au licenciement de six personnes ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si cette situation économique avait entrainé la suppression de l'emploi de Mme X..., suppression qui était le motif invoqué dans la lettre de licenciement et dont la salariée contestait la réalité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la sociétéoasduff, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rennes, en marge ou à la suite
de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d5cd580146773f7e20
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d5cd580146773f7e20.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 9 mars 1993.
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