Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1128

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée3 mars 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13525

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-42.820

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que les difficultés économiques existaient et ont entraîné une compression de personnel ; que, dès lors, en écartant la réalité du motif économique d'ordre conjoncturel invoqué par la société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, ainsi, violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, qu'en décidant que le motif économique allégué ne serait qu'un prétexte au motif inopérant que le rapport établi en mai 1987 était consacré aux conséquences de la suppression du poste de M. X..., la cour d'appel n'a pu légalement justifier sa décision au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que M.

13526

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-46.089

Cour de cassation

la salariée à demandé sa réintégration dans ledit magasin ; que sa candidature n'ayant pas été satisfaite, la salariée a porté sa demande devant la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Monoprix fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 7 novembre 1990) d'avoir confirmé le jugement prud'homal qui avait considéré que la société n'avait pas respecté ses engagements, et de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts à ce titre, alors que si, lors du licenciement collectif survenu du fait de la fermeture de son magasin populaire de distribution multiple, la société Monoprix avait offert aux salariés licenciés une priorité d'embauche en cas de réouverture du magasin dans un délai de dix mois sous réserve que ces salariés

13527

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-45.492

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 22 septembre 1989) que le Centre d'initiation aéronautique d'Eaubonne et de la vallée de Montmorency (CIAEVM), connaissant des difficultés économiques, a convoqué M. X... à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique, qui s'est tenu le 2 février 1986 ; que, le 23 février 1986, les parties ont conclu un accord aux termes duquel M. X...

13528

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-45.276

Cour de cassation

considérant que M. X... avait valablement renoncé tant à une partie du délai congé auquel il avait droit, qu'à l'indemnité compensatrice de départ à laquelle il aurait eu droit si l'employeur lui avait préalablement notifié sa prochaine fin de mission, ainsi qu'à une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement, sans relever l'existence d'éléments caractérisant une véritable concession de la part de l'employeur, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-8, L. 122-14-4, l; 135-2 du Code du travail et 2044 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié avait quitté l'entreprise à sa demande, dans le cadre des dispositions de l'accord d'établissement sur le départ volontaire, et avait été réglé des sommes et indemnités prévues par ledit accord ;

13529

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 90-40.289

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 140-2 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Y... a été engagé par la Société commerciale automobile SVICA à compter du mois d'octobre 1974 et a été licencié pour motif économique le 3 mars 1989 ; Attendu que, pour condamner la société à verser à M. Y... une gratification annuelle pour 1988, le jugement énonce qu'elle était versée sans discontinuité à M. Y...

13530

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.782

Cour de cassation

l'employeur s'en était acquitté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Deviq Immobilier, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois mars mil neuf cent quatre vingt treize.

Licenciement économique / PSERejet+4
Enregistrer Lire
13531

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 89-42.722

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant 2846, roue de la Faucille ex (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1989 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit : 18/ de la société Ateliers et chantiers du Havre (ACH), société anonyme, dont le siège est ... (Seine-Maritime), 28/ de la Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle, Pallice (SNACRP), société à responsabilité limitée dont le siège est ... (Seine-Maritime), en liquidation judiciaire, 38/ de M. X..., pris en sa qualité de mandataire liquidateur de la Société nouvelle des ateliers et chantiers de La Rochelle Pallice, demeurant ... (Charente-Maritime), 48/ de l'ASSEDIC du Poitou-Charentes, ...

13532

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1993, 91-41.622

Cour de cassation

l'employeur de reclasser ses salariés au sein de l'entreprise la réalité et les effets des mesures de suppressions ou transformations d'emploi qui avaient pu être prises et sur lesquelles aucune explication n'était donnée ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le licenciement n'avait pas une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Nicot, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13533

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-42.409

Cour de cassation

par lettre recommandée du 4 octobre 1988 ; Que Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant notamment au paiement du salaire pour la période comprise entre le 1er septembre 1988 et le 4 octobre 1988 et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 721-6 du Code du travail ; Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement de salaire, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer que rien ne permet de dire que la salariée ait travaillé pour le compte de l'employeur pendant la période du 1er septembre 1988 au 4 octobre 1988 ; Qu'en statuant ainsi sans rechercher comme il y était invité, si l'employeur ne s'était pas volontairement abstenu, sans motif valable, de satisfaire

13534

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-41.822

Cour de cassation

l'employeur des critères posés par la loi ou la convention collective pour fixer l'ordre des licenciements engage seulement la responsabilité de ce dernier, et ouvre droit, au profit de chaque salarié irrégulièrement licencié, à des dommages et intérêts correspondant au préjudice qu'il a effectivement subi du fait de cette irrégularité ; qu'en déclarant que la méconnaissance par la société Delmas des dispositions de l'article 328 de la convention collective conférait au licenciement un caractère "abusif" et justifiait l'allocation au profit de chacun des salariés demandeurs de l'indemnité de six mois de salaire prévue à l'article L. 122-14-4 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ; Mais attendu que,

13535

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 91-10.691

Cour de cassation

Vu les articles 3 et 12 du décret du 24 novembre 1982 ; Attendu que, selon le premier de ces textes, sous réserve des dispositions de l'article 12 et à compter du 1er avril 1983, les allocations servies par le régime visé à l'article L. 351-2 du Code du travail cessent d'être versées aux allocataires âgés de plus de soixante ans et justifiant de 150 trimestres validés au titre de l'assurance vieillesse au sens de l'article L. 331 du Code de la sécurité sociale ; que le second prévoit que les nouvelles dispositions ne sont pas applicables, notamment, aux salariés qui ont, avant le 1er janvier 1983, soit reçu notification de leur licenciement, soit notifié leur démission pour bénéficier directement des allocations de garantie de ressource visées à l'article L.

13536

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 89-44.673

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 321-2 du Code du travail, alors en vigueur ; Attendu, selon la procédure, que la société Franco-Anglaise de Pelleteries a, le 24 juillet 1987, licencié pour motif économique M. Garcia X..., employé de pelleterie ; que celui-ci, invoquant que deux autres salariés de moindre qualification et ancienneté lui avaient été préférés, en violation de l'ordre des licenciements, a demandé l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt infirmatif attaqué a énoncé que le fait que les deux salariés présentaient un coût salarial et une qualification inférieurs à celle de M.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.