Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-42.518
Cour de cassationl'employeur ; alors, d'autre part, qu'en présence des conclusions de M. X... soulignant son aptitude à surveiller les chantiers, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que les salariés ayant remplacé M. Y... suivaient l'exécution des chantiers, ce que ce dernier n'avait jamais fait et qui relevait normalement de la qualification d'architecte, sans rechercher si M. Y... était inapte à exercer cette fonction et si sa qualification le lui interdisait, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la suppression ou transformation de l'emploi de M.