Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1129

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée2 mars 1993
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13537

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-42.518

Cour de cassation

l'employeur ; alors, d'autre part, qu'en présence des conclusions de M. X... soulignant son aptitude à surveiller les chantiers, la cour d'appel, qui s'est contentée de relever que les salariés ayant remplacé M. Y... suivaient l'exécution des chantiers, ce que ce dernier n'avait jamais fait et qui relevait normalement de la qualification d'architecte, sans rechercher si M. Y... était inapte à exercer cette fonction et si sa qualification le lui interdisait, a privé sa décision de base légale, au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail et entaché sa décision de défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, qu'en ne recherchant pas si la suppression ou transformation de l'emploi de M.

13538

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-40.941

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christophe X..., pris en qualité d'administrateur judiciaire du redressement judiciaire de la société anonyme Manta, 1, place du maréchal Juin, Rennes (Ille-et-Vilaine), en cassation d'un arrêt rendu le 14 novembre 1989 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre sociale), au profit : 18/ de l'ASSEDIC AGS de Bretagne, sise ..., Rennes (Ille-et-Vilaine), 28/ de M. Serge Z..., demeurant Le Bourg, Cernay (Vienne), 38/ de la Société nouvelle Amiot, sise zone industrielle, Dinan (Côtes d'Armor), défendeurs à la cassation ; En présence de : M. Y..., pris en qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de la société anonyme Manta, demeurant en cette qualité ...

13540

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 1993, 90-43.228

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1990 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de la société anonyme de Techniques Spécialisées "STS", dont le siège est ... à Longeville-les-Metz (Moselle), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 janvier 1993, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Béraudo, M. Bonnet, Mme Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

13541

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40.403

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 21 novembre 1989) de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés précités une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, constitue un licenciement économique tout licenciement faisant suite à la suppression de poste justifié par des considérations économiques ; qu'en l'espèce, il est constant que la société Castel frères a supprimé 23 postes à la suite de la baisse du chiffre d'affaires subie en raison de la perte d'une partie du marché Primistère, son principal client ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel, en déclarant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a violé par refus d'application les articles L.

13542

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-45.701

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale, afin d'obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 25 septembre 1990), d'avoir fait droit à la demande alors, selon le pourvoi, qu'un licenciement pour motif économique, doit résulter d'une suppresssion ou transformation d'emploi, ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutive notamment, à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sans s'expliquer, ni sur les difficultés économiques de l'entreprise, ni sur les caractéristiques du poste créé, et sans même caractériser entre le motif économique invoqué par l'

13543

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 90-40.112

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-9, alors en vigueur, du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs d'un licenciement, hormis le cas où, le motif étant d'ordre économique, l'appréciation ressortit à la compétence de l'autorité administrative ; Attendu, selon la procédure, que l'Association interprofessionnelle pour la promotion de la sécurité (l'association) a, par lettre du 22 février 1984, demandé une autorisation administrative en vue du licenciement pour motif économique de M. D... ; que l'autorité administrative n'ayant pas répondu dans le délai légal de quatorze jours, l'employeur, se prévalant d'une autorisation tacite, a notifié, le 9 mars 1984, au salarié son licenciement, pour cause économique ;

13544

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-44.262

Cour de cassation

par lettre du 24 décembre 1980, la société Ulavi, sous la signature de M. Y... lui-même, a demandé à l'inspecteur du travail de procéder au licenciement économique de sept salariés dont lui-même ; que l'inspecteur du travail n'a pas répondu dans les délais alors applicables, se bornant à indiquer par téléphone, que du fait de la cession de l'entreprise, le cessionnaire devait présenter une nouvelle demande ; que la société, qui exerçait deux activités (distribution et grossiste), avait mis en oeuvre, le 29 décembre 1980, un processus de cession de celles-ci, l'une au profit de la société Nortier, l'autre au profit de la société nouvelle Ulavi ; que M. Y..., fort de l'information donnée verbalement par l'inspecteur du travail, a demandé à la direction

13546

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1993, 89-42.863

Cour de cassation

Selon l'article L. 143-11-1 du Code du travail, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS) doit garantir, en cas de procédure de redressement judiciaire, les sommes dues aux salariés en exécution du contrat de travail. Par suite, l'AGS ne doit pas garantir l'aide individuelle pour la réinsertion des travailleurs immigrés dans leur pays d'origine, prévue par une convention passée entre l'employeur et l'Office national de l'immigration et non en exécution du contrat de travail.

13547

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1993, 91-12.516

Cour de cassation

la caisse primaire ; Attendu que l'organisme social fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 janvier 1991) d'avoir accordé à l'intéressée les prestations litigieuses pour la période du 22 août au 16 octobre 1988, alors, selon le moyen, d'une part, qu'une salariée qui bénéficie d'un congé parental ne conserve que ses droits aux prestations en nature de l'assurance maladie ; que pour retrouver ses droits aux prestations en espèces de cette assurance, une assurée doit établir qu'elle a préalablement repris le travail et non simplement qu'elle a perçu une indemnité de préavis ; qu'en l'espèce, pour décider que Mme C... avait, à l'issue de son congé parental, retrouvé le bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie, la cour d'appel aurait dû constater qu'elle avait effectivement repris le travail ;

13548

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1993, 87-40.020

Cour de cassation

par lettre du 18 décembre 1984, avait été rapportée et que le fait qu'il ait été précisé, dans cette correspondance, qu'il ne s'agissait pas d'un licenciement pour cause économique d'ordre conjoncturel ou structurel ne pouvait induire en erreur le directeur départemental du travail et de l'emploi, dès lors qu'il était nettement précisé qu'il s'agissait du remplacement d'une secrétaire par une secrétaire de direction ; Mais attendu qu'ayant retenu, par une interprétation nécessaire des termes ambigus de cette lettre, qu'elle ne constituait pas une demande d'autorisation de licenciement pour motif économique, la cour d'appel a exactement décidé que le silence du directeur départemental du travail ne pouvait être considéré comme une autorisation tacite ;

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.