Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1130

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 264
Dernière décision affichée10 février 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 264 décisions
13549

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1993, 91-40.197

Cour de cassation

par lettre du 6 mai 1988, alors qu'il était chef des ventes ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était intervenu sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il importe peu que l'employeur n'ait pas indiqué les motifs du licenciement, soit dans la lettre de licenciement, soit dans celle dans laquelle le salarié lui demande de préciser ces motifs dès l'instant que le salarié en a eu connaissance au cours de l'entretien préalable au congédiement ; que tel était bien le cas de l'espèce puisque M. Y... avait exécuté l'accord des parties pris lors de cette entrevue concernant le préavis ; que la cour d'appel ne pouvait affirmer le contraire en se fondant sur un motif hypothétique tenant à ce que la contestation de M. Y...

13551

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-40.473

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-8, L. 122-9, L. 223-11 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. Z..., ingénieur au service de la société Coflexip, a été licencié pour motif économique, avec dispense d'exécution du préavis ; qu'estimant que l'assiette servant au calcul des indemnités de congés payés, de licenciement et de préavis devait inclure la prime de mission qu'il avait perçue lors de ses trois affectations à l'étranger, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappel de ces différentes indemnités ; Attendu que, pour débouter M. Z... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a relevé qu'il résultait des conventions liant les parties que la prime de mission n'était versée qu'aux membres du personnel amenés à

13552

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-45.140

Cour de cassation

par lettre du 11 juin 1987, il lui était demandé de prendre la direction du supermarché de Reichshoffen, en lui indiquant que ses nouvelles fonctions nécessiteraient l'habitation avec sa famille dans cette localité ; que M. G... acceptait d'assumer la direction de ce supermarché, mais refusait de transférer sa résidence à Reichshoffen ; que, le 22 juin 1987, M. G... était licencié ; qu'il a alors saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la Société européenne de supermarchés à verser à M. G... une indemnité compensatrice de préavis de trois mois, les congés payés y afférents, une indemnité conventionnelle de licenciement et des dommages-intérêts pour rupture abusive, alors que, selon le moyen,

13553

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 1993, 89-42.464

Cour de cassation

l'employeur pourrait à son choix, soit libérer l'intéressé de cet engagement, soit lui confirmer cet engagement et que la société n'avait jamais confirmé son intention de voir appliquer la clause litigieuse ; Mais attendu, en premier lieu, qu'ayant relevé qu'à la suite de la cession à la société Coflexip du fonds de commerce de la société Flex Service, le contrat de travail qui liait M. Z... à cette dernière avait été transféré à la première à compter du 1er janvier 1982, en application de l'article L. 122-12 du Code du travail, la cour d'appel, répondant aux conclusions invoquées, a décidé à bon droit que la clause de non-concurrence annexée audit contrat était applicable et que la société n'était pas recevable à invoquer la nullité de la clause en

13554

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-44.516

Cour de cassation

l'employeur avait allégué des difficultés économiques pour justifier le licenciement, a retenu que ces difficultés n'étaient pas établies, que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Société française de production avicole, envers M. Marcel X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13555

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.966

Cour de cassation

par arrêt du Conseil d'Etat du 30 janvier 1985, comme prise par une autorité administrative territorialement incompétente ; Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de ses demandes tendant notamment à l'allocation de dommages-intérêts pour rupture abusive et pour résistance abusive de la part de son ancien employeur, alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions, dénaturées, M. X... contestait le motif de réorganisation avancé par la société Thomson-CSF, sa mutation àennevilliers n'étant pas nécessaire et son poste n'ayant pas été supprimé à Chatou ; qu'il s'appuyait

13556

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-41.184

Cour de cassation

par lettre du 23 février 1980 ; que, par jugement du 8 mai 1981, le tribunal administratif a rejeté l'exception d'illégalité relative à la décision implicite par laquelle le directeur départemental du Travail aurait autorisé les licenciements ; que, par arrêt du 29 novembre 1985, le Conseil d'Etat a annulé le jugement en décidant qu'aucune décision implicite, autorisant le licenciement pour motif économique des salariés, n'avait été acquise à la société, au motif que la demande renouvelée le 14 février 1980 par l'employeur, après rejet de sa première demande, ne faisait apparaître aucune modification de la situation et devait donc être considérée comme un deuxième recours gracieux contre la décision de refus, et non comme une nouvelle demande d'autorisation ;

13557

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-40.262

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Bouchind'Homme, demeurant ... (Moselle), en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit : 18/ de l'entreprise "Rombas automobiles", sise ... (Moselle), en redressement judiciaire, 28/ de M. Z..., ès qualités de syndic, représentant des créanciers, ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M.

13558

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-45.438

Cour de cassation

par lettre du 15 mai 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 13 septembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, qu'en présence de deux motifs, l'un d'ordre économique, l'autre d'ordre personnel, les juges du fond doivent s'attacher à caractériser celui qui est déterminant ; que, dès lors, en l'espèce, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le licenciement ne reposait pas essentiellement sur le motif inhérent à la personne tiré d'une incompétence professionnelle, motif qui avait été retenu par l'employeur pour déclencher la procédure de licenciement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard…

13559

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-45.291

Cour de cassation

par lettre du 3 juin 1987, notifié à M. X... son licenciement pour motif économique, puis le 9 juin 1987, lui a notifié son licenciement pour faute lourde et a mis fin à son préavis ; que, dans une lettre du 22 juin 1987 énonçant les motifs du licenciement, l'employeur a précisé que la mesure était intervenue en raison de ce que le salarié s'était livré à des actes de concurrence déloyale sur des salariés de la concession en démarchant certains d'entre eux et en leur offrant des emplois dans le cadre de sa future activité ; que le salarié a demandé le paiement de diverses sommes au titre d'indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement, de prime de bilan et de dommages et intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la société Auto-Port

13560

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.908

Cour de cassation

l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles des salariés ; qu'en se bornant à substituer à celle de l'employeur leur propre appréciation sur l'aptitude ou la valeur d'un salarié sans relever aucun abus constitutif d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que, sans substituer à celle de l'employeur leur appréciation de la valeur professionnelle du salarié, les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur ait respecté les critères qu'il avait lui-même définis quant à l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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