Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.262
Arrêt du 3 février 1993Pourvoi n° 89-40.262
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, selon la procédure, que M. Bouchind'homme, salarié de M. X., en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique par le commissaire à l'exécution du plan à effet du 12 janvier 1987; qu'il a contesté le bien fondé du licenciement.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar.
- Portée: Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités à ce titre, la cour d'appel a énoncé que le licenciement ne présentait aucun caractère abusif.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Y... Bouchind'Homme, demeurant ... (Moselle),
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit :
18/ de l'entreprise "Rombas automobiles", sise ... (Moselle), en redressement judiciaire,
28/ de M. Z..., ès qualités de syndic, représentant des créanciers, ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 décembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Boittiaux, Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon la procédure, que M. Bouchind'homme, salarié de M. X..., en redressement judiciaire, a été licencié pour motif économique par le commissaire à l'exécution du plan à effet du 12 janvier 1987 ; qu'il a contesté le bien fondé du licenciement ;
Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités à ce titre, la cour d'appel a énoncé que le licenciement ne présentait aucun caractère abusif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. Bouchind'homme, qui faisaient valoir que son emploi de carossier n'avait pas été supprimé et que le repreneur avait embauché à sa place un autre salarié, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar ;
Condamne M. Z..., ès qualités, envers M. Bouchind'homme, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Metz, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721d2cd580146773f7b8c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d2cd580146773f7b8c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 février 1993.
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