Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1131

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 265
Dernière décision affichée3 février 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 265 décisions
13561

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 89-41.908

Cour de cassation

l'employeur est seul juge des aptitudes professionnelles des salariés ; qu'en se bornant à substituer à celle de l'employeur leur propre appréciation sur l'aptitude ou la valeur d'un salarié sans relever aucun abus constitutif d'un détournement de pouvoir, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-4 et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que, sans substituer à celle de l'employeur leur appréciation de la valeur professionnelle du salarié, les juges du fond ont constaté qu'il n'était pas établi que l'employeur ait respecté les critères qu'il avait lui-même définis quant à l'ordre des licenciements ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13562

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 88-44.756

Cour de cassation

l'employeur ou son incompétence à apprécier la qualification professionnelle des salariés ; Mais attendu qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier si les critères applicables dans l'entreprise à l'ordre des licenciements ont été respectés, sans que les salariés licenciés aient à démontrer la mauvaise foi, la partialité ou l'incompétence de l'employeur ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui a estimé, par une appréciation des éléments de la cause, que n'étaient pas démontrées l'absence de polyvalence et la moindre capacité de Mmes Z... et Y... et de M. X... par rapport aux autres salariés qui n'ont pas été licenciés, n'encourt pas le grief du pourvoi ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Vitfer et M. A...

13563

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1993, 90-44.563

Cour de cassation

Vu les articles 6 de l'annexe 2 de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées et L. 223-11 du Code de travail ; Attendu que le premier de ces textes dispose qu'"en sus des congés payés annuels accordés selon les dispositions de l'article 22 de la convention nationale, les personnels visés par la présente annexe ont droit au bénéfice de congés payés supplémentaires au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas le congé annuel" ; qu'il en résulte que ces congés supplémentaires doivent être pris au cours du trimestre considéré ; Attendu que l'arrêt du 21 décembre 1990 a condamné l'employeur à payer une certaine somme correspondant à douze jours de congés au titre de la

13567

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.268

Cour de cassation

l'employeur avait rappelé que le poste de M. X... comportait cinq tâches distinctes, à savoir : organisation et transport à la maison centrale d'Ensisheim, aide à la fabrication de bracelets cuivre, travail sur la presse des pièces Porta, travail sur la presse des chaînes pressées et travail au magasin, et avait décrit, de manière très détaillée, les raisons techniques pour lesquelles chacune de ses tâches avaient été suprimées ou fortement réduites ; qu'en ne consacrant aucun motif à la réfutation de cette analyse d'où résultait la réalité de la suppression du poste de ce salarié, parmi sept autres concernés par la mesure litigieuse, et l'absence de caractère personnel ou disciplinaire de cette mesure, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

13568

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 92-40.343

Cour de cassation

l'employeur n'a pu s'expliquer ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que l'employeur ne démontrait pas l'impossibilité de procéder au reclassement du salarié à l'intérieur de l'entreprise, a pu décider que le licenciement n'avait pas un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13569

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-41.397

Cour de cassation

l'employeur à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel énonce qu'il importe peu de rechercher si la modification du contrat de travail a été ou non substantielle car pour justifier le licenciement économique du salarié qui a refusé d'accepter cette modification, il convient de s'assurer qu'elle a été dictée à l'employeur par des difficultés économiques ou des mutations technologiques le contraignant à y procéder dans l'intérêt de l'entreprise ; que la société SLPM argue seulement de sa volonté d'harmoniser les coefficients hiérarchiques de ses salariés ; qu'une telle mesure d'harmonisation, dont il n'appartient pas au juge prud'homal d'apprécier l'opportunité, ne saurait cependant être considérée comme un

13570

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.761

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui occupait à Velizy un poste d'assistant de direction à la société Fichet Bauche, a été informé le 2 novembre 1988 par son employeur de la suppression de son poste et a été reclassé, avec son accord, à la succursale de la société à Toulouse ; que, par lettre du 31 mars 1989, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et a alors accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée ;

13571

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.479

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1987 qui n'énonçait aucun autre motif de licenciement ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur "les documents versés aux débats et les débats eux-mêmes" pour retenir une faute contre l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire aucun motif précis, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour non

13572

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.197

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la preuve de la cause économique du licenciement n'était pas rapportée, alors que, premièrement, ayant constaté que les salariés engagés à titre temporaire n'occupaient que des postes d'aides-livreurs et que, selon le registre des entrées et des sorties, deux chauffeurs-livreurs avaient été engagés le 1er janvier 1990, les juges du fond ne pouvaient dénier la suppression de poste sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et sans constater préalablement qu'un poste de travail avait été transformé en poste de cariste-contrôleur ; alors

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