Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1132

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée27 janvier 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13573

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.761

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., qui occupait à Velizy un poste d'assistant de direction à la société Fichet Bauche, a été informé le 2 novembre 1988 par son employeur de la suppression de son poste et a été reclassé, avec son accord, à la succursale de la société à Toulouse ; que, par lettre du 31 mars 1989, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique et a alors accepté la convention de conversion qui lui avait été proposée ;

13574

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.479

Cour de cassation

par lettre du 14 décembre 1987 qui n'énonçait aucun autre motif de licenciement ; Attendu que, pour rejeter les demandes du salarié en paiement d'indemnité de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel s'est fondée sur "les documents versés aux débats et les débats eux-mêmes" pour retenir une faute contre l'intéressé ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de notification du licenciement prononcé à titre disciplinaire aucun motif précis, ce qui équivaut à une absence de motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour non

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.197

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif que la preuve de la cause économique du licenciement n'était pas rapportée, alors que, premièrement, ayant constaté que les salariés engagés à titre temporaire n'occupaient que des postes d'aides-livreurs et que, selon le registre des entrées et des sorties, deux chauffeurs-livreurs avaient été engagés le 1er janvier 1990, les juges du fond ne pouvaient dénier la suppression de poste sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et sans constater préalablement qu'un poste de travail avait été transformé en poste de cariste-contrôleur ; alors

13576

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.946

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 10 octobre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la preuve de la réalité et du sérieux du motif économique du licenciement n'incombe ni à l'employeur ni au salarié ; que la cour d'appel, qui pour décider que le motif économique n'était pas établi, retient que l'employeur ne rapportait pas la preuve du motif économique du licenciement, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'examinant l'ensemble des éléments de preuve soumis au débat contradictoire, la cour d'appel, sans méconnaître les règles de la preuve, a estimé que ni la suppression de poste, ni les difficultés économiques invoquées pour justifier le licenciement, n'étaient établies ;

13577

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 90-45.762

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 1988 ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande de condamnation de l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que, d'une part, le salarié soutenait que sa fonction auprès de Régie n8 1 était la conception et la réalisation même des messages, cependant que sa mission au sein de Cogedipresse consistait en la surveillance, sur le plan commercial, de ces opérations ; qu'en retenant qu'il n'était pas établi que l'activité fournie par l'intéressé à Régie n8 1 soit distincte et exclue de celle due à Cogedipresse en vertu de son contrat de travail, et, par suite, que le salarié se faisait payer deux fois le même

13578

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1993, 91-45.196

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir accueilli la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que la preuve de la cause économique du licenciement n'était pas rapportée, alors que, premièrement, ayant constaté que les salariés engagés à titre temporaire n'occupaient que des postes d'aides-livreurs et que, selon le registre des entrées et des sorties, deux chauffeurs-livreurs avaient été engagés le 1er janvier 1990, les juges du fond ne pouvaient dénier la suppression de poste sans priver leur décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail et sans constater préalablement qu'un poste de travail avait été transformé en poste de cariste-contrôleur ; alors que

13579

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.585

Cour de cassation

Vu les articles 32-1 et 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour condamner M. A... à payer à Mme D... une certaine somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, le conseil de prud'hommes a énoncé que la résistance de M. A... tout au long de la procédure avait entraîné pour Mme D... des frais importants en raison d'une procédure en cassation, d'une procédure devant le tribunal d'instance, de l'intervention d'un huissier, de frais d'avocats, de frais de constitution de dossiers etc... ; Attendu qu'en accordant une somme d'argent au titre de l'article 700 à raison pour partie de frais exposés pour les besoins d'une procédure antérieure, le conseil de prud'hommes a violé cette disposition ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M.

13580

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.819

Cour de cassation

par courrier du 11 novembre 1986, il a demandé en vain que sa qualification de directeur régional lui demeure attachée ; que, par lettre du 22 janvier 1987, il a été licencié pour motif économique pour suppression de son poste ; qu'il a contesté la réalité du motif économique de son licenciement ; Attendu que la société Sonacotra fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que d'une part, un poste est considéré comme supprimé si les fonctions y afférentes sont reprises par d'autres salariés avec modification de l'organigramme et que la suppression d'un emploi résultant d'une telle réorganisation de l'entreprise pour en améliorer le fonctionnement constitue un motif économique de licenciement…

13581

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 90-41.976

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 1990) que M. X..., architecte assistant au service de la société Bati Service Promotion, a été licencié pour motif économique le 16 septembre 1986 ; Attendu que la société Bati Service Promotion fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement de M. X... était intervenu pour motif économique dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la société Bati Service Promotion à lui payer 200 000 francs à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, qu'est un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression d'emploi consécutive notamment à des difficultés économiques ; que la cour d'appel qui a constaté que la

13582

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-42.219

Cour de cassation

la salariée reproche à la cour d'appel de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires au titre de commissions impayées, d'avoir dit que son licenciement était fondé sur un motif économique, réel et sérieux et d'avoir fixé à une certaine somme, le montant du préjudice par elle subi du fait de l'irrégularité de la procédure commise par l'employeur, alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel qui a décidé que la salariée n'établissait pas qu'elle devait être rémunérée au moyen d'une commission de 5 % sur le montant total des ventes hors taxes, a dénaturé la totalité des documents de la cause et notamment une lettre adressée à la salariée le 26 octobre 1983 par le gérant de la société SGIV, ainsi que son annexe, d'où il résultait que l'intéressée était rémunérée au moyen d'une commission sur les…

13583

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-43.744

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la créance de M. C... sur l'entreprise MTTV d'un montant de 81 426,72 francs fixée par le jugement prud'homal du 16 juin 1989 et admise par le représentant des créanciers au passif salarial avait pour cause la réparation du préjudice moral et matériel subi par M. C... du fait du non-respect par l'employeur des formes du licenciement ; que la cour d'appel, en condamnant l'Assedic à avancer des sommes constituant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, non admises à ce titre au passif salarial, a violé l'article L. 143-11-7 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel relève que l'Assedic affirmait dans ses conclusions que M. C... n'était pas recevable à prétendre que les dommages-

13584

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 89-43.725

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-4, L. 321-12 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B... a été embauché le 19 avril 1983, en qualité de manoeuvre, par la société Entrepriseauthey ; que son contrat de travail conclu pour une durée déterminée de deux mois et dont les dispositions ont été reconduites en application de l'article L. 122-3-11 du Code du travail, stipulait que le lieu d'exécution du travail comprenait "l'ensemble des chantiers que l'entreprise est amenée à exploiter sur le territoire métropolitain" ; que M. B... a été licencié le 12 mai 1986 au motif que le chantier avait pris fin ; Attendu que pour infirmer la décision du conseil de prud'hommes ayant alloué à M. B...

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