Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1133

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée20 janvier 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13585

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-43.247

Cour de cassation

Selon l'article 57 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, si des licenciements sont nécessaires, ils doivent être opérés parmi la catégorie de personnel intéressée, compte tenu de l'ancienneté, des notes professionnelles et des charges de famille de chacun des agents en cause. Les juges du fond sont dès lors tenus de rechercher dans la seule catégorie à laquelle appartient le salarié licencié, si les critères pour fixer l'ordre des licenciements prévus par ce texte ont été respectés.

13586

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-41.931

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 30 décembre 1986, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1. Une cour d'appel a dès lors décidé à bon droit que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse.

13587

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1993, 91-42.032

Cour de cassation

L'article 19, alinéa 2, de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées dispose que les licenciements, s'ils ne peuvent être évités, s'effectueront en tenant compte des charges de famille et de l'ancienneté des services dans l'établissement ainsi que des qualités professionnelles des salariés concernés. Dès lors que la convention collective n'établit aucune hiérarchie parmi les critères retenus, l'employeur ne peut privilégier l'un des critères arrêtés pour fixer l'ordre des licenciements qu'après avoir pris en considération l'ensemble de ceux-ci. Par ailleurs, l'employeur ne peut privilégier le critère tiré de la possession d'un diplôme dès lors que celle-ci n'est pas un des critères prévus par la convention collective.

13588

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.621

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 11 octobre 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, d'une part, lorsqu'a été signée une convention de conversion, il ne peut y avoir allocation de dommages et intérêts au profit du salarié si le motif économique ayant conduit à la mise en place de cette convention est réel ; que le motif économique ne se confond pas avec les difficultés économiques mais est constitué en particulier en cas de suppression ou de transformation d'emploi ; qu'ainsi, en relevant la baisse des résultats de la société NKS et la suppression de l'emploi de M. X... et en leur déniant le caractère de motif réel et sérieux de nature économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

13589

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 88-43.285

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-32-6, L. 122-32-7 du Code du travail et 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a alloué cumulativement à M. C..., l'indemnité spéciale de licenciement prévue par l'article L. 122-32-6 du Code du travail et l'indemnité conventionnelle prévue par la convention collective applicable d'un montant supérieur ; qu'elle lui a octroyé une indemnité de douze mois de salaire en raison du non-respect du droit à réintégration, conformément aux dispositions de l'article L. 122-32-7 ; qu'elle a fixé le montant des sommes allouées sur la base d'un salaire mensuel de 8 520 francs en relevant que ce chiffre n'était pas contesté ; Attendu, cependant, que, d'une part, les dispositions des articles L. 122-32-6 et L. 122

13590

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-44.229

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que le service de promotion auquel elle avait appartenu pour un motif économique n'existait plus après son départ ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions d'appel, si la procédure de consultation des délégués du personnel préalablement à la rupture de son contrat de travail n'était pas obligatoire en ce qu'elle se serait inscrite dans le cadre du licenciement collectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 321-2 et L. 321-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions, ni de l'arrêt, que la salariée ait prétendu avoir été comprise dans un licenciement collectif ; que le moyen est, dès lors, nouveau et que, mélangé de fait de droit, il est irrecevable ;

13591

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.058

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que si la lettre de licenciement n'énonce pas la cause du motif économique de la rupture du contrat, il n'en demeure pas moins que le salarié était informé de la suppression de son poste consécutive à la reprise par la société Nova biomédical de la commercialisation de ses produits et des difficultés économiques de la société Biotechnie France ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du Code civil ;

13592

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-41.173

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : ! -d CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ; Condamne M. Y..., envers M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

13593

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 92-40.960

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-2 ; que les termes de cette lettre fixent les limites du litige ; Attendu que M. X... engagé le 2 février 1976 en qualité de technicien estimateur par la Société coopérative agricole de bétail et de viande de l'Orne et dont le contrat de travail a été repris à la suite d'une fusion entre différentes sociétés, par la Coopérative viande approvisionements céréales lait (COVAL) a été licencié pour faute grave le 25 novembre 1988 au motif que le 14 octobre 1988 il s'était absenté sans autorisation avec présentation d'une fausse note de frais pour masquer son absence ; Attendu que pour décider que le salarié avait commis une faute

13594

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1993, 91-45.769

Cour de cassation

Vu les articles 13 et 14 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants et placiers du 3 octobre 1975 ; Attendu que, selon ces textes, en cas de résiliation par l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée pour une autre cause que la faute grave, le représentant bénéficie d'une indemnité conventionnelle de rupture et d'une indemnité spéciale de rupture qui ne sont cumulables ni avec l'indemnité légale de licenciement ni avec l'indemnité de clientèle ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité conventionnelle de rupture et une indemnité spéciale de rupture, l'arrêt attaqué a énoncé que lesdites indemnités s'ajoutaient à l'indemnité de licenciement que l'intéressé avait perçue ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

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