Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.247

Arrêt du 20 janvier 1993Pourvoi n° 91-43.247

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors que la catégorie de personnel au sens du texte susvisé était celle des agents de maîtrise à laquelle appartenait la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, dans cette seule catégorie si les critères pour fixer l'ordre des licenciements prévu par ce texte avaient été respectés, n'a pas donné de base légale à sa décision.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Selon l'article 57 de la convention collective des organismes de sécurité sociale, si des licenciements sont nécessaires, ils doivent être opérés parmi la catégorie de personnel intéressée, compte tenu de l'ancienneté, des notes professionnelles et des charges de famille de chacun des agents en cause.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article 57 de la convention collective des organismes de sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, si des licenciements sont nécessaires, ils doivent être opérés parmi la catégorie de personnel intéressée, compte-tenu de l'ancienneté, des notes professionnelles et des charges de famille de chacun des agents en cause ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... engagée le 1er décembre 1972 par la Caisse mutuelle des personnels de la santé en qualité d'agent technique, puis promue agent de maîtrise dirigeant le service de comptabilité, a été licenciée pour motif économique le 12 décembre 1986 ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de l'ordre des licenciements, la cour d'appel a relevé que la catégorie de personnel intéressée n'est pas seulement relative à la classification professionnelle, en l'espèce les agents de maîtrise, mais comprend toutes les personnes qui peuvent être affectées à des postes semblables, que les autres postes de travail existants dans la Caisse requéraient non pas une compétence comptable mais d'informatique et de législation de sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la catégorie de personnel au sens du texte susvisé était celle des agents de maîtrise à laquelle appartenait la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas recherché, dans cette seule catégorie si les critères pour fixer l'ordre des licenciements prévu par ce texte avaient été respectés, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52007

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1639ba5988459c52007.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 20 janvier 1993.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.