Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1134

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée12 janvier 1993
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 1993, 88-45.483

Cour de cassation

Vu les articles 1134 du Code civil et L. 1403 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en paiement d'un rappel d'indemnité de préavis, l'arrêt attaqué a énoncé que les primes "géographiques" et de "mission" étaient liées aux sujétions rencontrées en Afrique dont la dispense d'exécuter le préavis l'avait affranchi ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de ces constatations que les primes litigieuses constituaient, non un remboursement de frais, mais un complément de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 octobre 1988, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les

13598

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.284

Cour de cassation

l'employeur fait grief aux arrêts attaqués de l'avoir condamné à payer diverses sommes aux salariés à titre de salaire, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, d'une part, que dans leurs conclusions d'appel, les salariés reconnaissaient que dès le 5 février 1990, M. C..., repreneur de l'entreprise, avait fait connaître à M.

13599

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 92-40.857

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, qu'à défaut d'énonciation du ou des motifs de licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1, celui-ci est sans cause réelle et sérieuse ; qu'ayant constaté que l'employeur n'avait énoncé, dans la lettre de licenciement prononcé à titre disciplinaire, aucun fait qui n'ait déjà été sanctionné, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Challenger, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

13600

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 90-20.033

Cour de cassation

l'employeur et d'une participation des salariés, n'a pas retenu le montant de cette dernière sur les sommes versées aux intéressés lors de leur licenciement et l'a conservée à sa charge ; que l'URSSAF, ayant réintégré le montant de cette prise en charge dans l'assiette des cotisations dues par l'employeur au titre de l'année 1984, fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille, 15 mars 1990) d'avoir annulé le redressement qu'elle avait pratiqué de ce chef, alors que la prise en charge par l'employeur, pour le compte du bénéficiaire, de la participation au financement de l'allocation spéciale du Fonds national de l'emploi, constitue un complément de salaire qui doit être intégré dans l'assiette des cotisations de

13601

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.694

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt que la lettre de licenciement visait un motif économique constitué par le refus de la salariée d'accepter une modification importante de ses horaires de travail sans autre précision ; qu'en conséquence, la cour d'appel ne pouvait dire cette lettre conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, sans violer ce texte ; alors que, d'autre part, la modification substantielle du contrat de travail ne saurait, à elle seule, caractériser le motif économique visé aux articles L. 321-2 et suivants du Code du travail, ainsi violés ; Mais attendu qu'en motivant le licenciement par le refus de la salariée d'accepter la modification de son horaire de travail, l'employeur a satisfait aux exigences de l'article L.

13602

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.287

Cour de cassation

l'employeur pour fautes graves ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen, commun aux deux pourvois : Vu l'article D 732-1 du Code du travail ; Attendu que les arrêts ont condamné la société Marze Pean, entreprise de plomberie, à verser aux salariés concernés une indemnité de congés payés afférente aux sommes dues à titre de préavis et de salaire impayé au cours de la mise à pied ; Qu'en statuant ainsi, sans constater l'inobservation par la société de ses obligations à l'égard de la caisse de congés payés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la condamnation de la société Marze Pean au paiement d'indemnités de congés payés, les arrêts rendus le 17 septembre 1991, entre les parties, par la…

13603

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.560

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir relevé que la lettre de convocation à l'entretien préalable mentionnait que la salariée pouvait se faire assister par une personne de son choix obligatoirement choisie parmi le personnel de l'entreprise, a retenu qu'en sa qualité de 1er clerc, cette irrégularité ne l'avait pas lésée et qu'elle ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un préjudice ; Qu'en statuant ainsi, alors que le non-respect par l'employeur de la procédure légale de licenciement avait nécessairement entraîné, pour la salariée, quelle que soit sa qualification professionnelle, un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier…

13604

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.456

Cour de cassation

l'Association régionale de randonnée et d'activités de loisirs du centre (ARRAL) ; que cette association s'est dissoute le 30 avril 1988 et que M. X... est entré au service, le 26 mai 1988, en la même qualité, de la Ligue du centre de canoe kayak ; qu'il a été licencié le 30 juin 1988 ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur ; Attendu que, selon ce texte dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; que cette lettre fixe les limites du litige ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. X...

13605

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-45.217

Cour de cassation

l'employeur et statue par un motif dubitatif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'il ressort des circonstances de fait telles que relevées par ailleurs par l'arrêt attaqué, l'absence de caractère abusif du licenciement intervenu le 31 juillet 1984 de manière nullement brutale et humiliante ; que la cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans refuser de tirer les conséquences légales qui s'imposaient de ses propres constatations et priver de base légale sa décision, admettre l'action en dommages-intérêts, en violation des articles L. 321-9 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le salarié avait fait l'objet d'une mesure

13606

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 90-40.167

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. Y... était à la tête de l'agence, dont il était le seul responsable et recevait des "notes de service de la direction", que sous réserve de suivre les règles de gestion contenues dans lesdites notes, conformes à celles adressées à tous les directeurs de centres ou succursales, il était maître de l'agence, ainsi que le retenait le rapport d'expertise, homologué par les premiers juges ; que par suite, en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, recherchant les fonctions effectivement exercées par M. Y..., a relevé que l'agence de Béziers, à laquelle il était affecté, comportait un personnel très réduit et que son poste était placé sous un contrôle strict de l'employeur ;

13607

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1992, 91-40.944

Cour de cassation

En vertu de l'article L. 321-2 du Code du travail, alors applicable, la réalité du motif économique d'un licenciement et la recherche des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier, à l'intérieur du groupe auquel appartient l'employeur concerné, parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel.

13608

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.935

Cour de cassation

l'employeur de procéder à son reclassement dans d'autres secteurs de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-7 du Code du travail, la cour d'appel qui, au lieu d'apprécier les possibilités effectives de reclassement du salarié, se fonde sur la considération inopérante qu'il n'est pas déterminant que l'employeur ait eu recours à des entreprises sous-traitantes ; alors, d'autre part, qu'en cas de licenciement économique au sein d'une entreprise appartenant à un groupe, les possibiliés de reclassement doivent s'apprécier au regard de la situation du groupe ; que, dès lors, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L.

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