Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1135

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée16 décembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13609

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-42.275

Cour de cassation

par arrêté du 13 novembre 1956, et dès lors applicable en la cause, ne subordonne pas la priorité de réemploi dont bénéficie le salarié licencié pour motif économique à une manifestation de volonté de ce dernier enfermée dans un délai précis ; que, par ce motif de pur droit, substitué à ceux contestés par le pourvoi, la décision attaquée est légalement justifiée ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Parfums de prestige international, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du seize décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

13610

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 91-42.058

Cour de cassation

considérant que les deux réunions prévues par la loi alors en vigueur avaient été tenues, a procédé au licenciement collectif pour motif économique de Mme B... et des 58 autres salariés concernés par la présente procédure et occupés sur le site de Lucé ; que ceux-ci ont contesté tant la régularité de la procédure de consultation que le bien-fondé du motif du licenciement invoqué par l'employeur ; Attendu que pour débouter les salariés de leur demande de dommages-intérêts et pour dire que la procédure consultative prévue par l'article L. 321-3, alors en vigueur, du Code du travail, avait été régulièrement suivie, la cour d'appel a retenu que le Code du travail ne prévoyant que deux réunions du comité d'entreprise selon un certain délai qui avait été

13611

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.924

Cour de cassation

par lettre du 20 janvier 1984 du directeur général d'Havas, "transféré" à la société l'Yonne Républicaine à compter du 1er janvier ; que cette lettre précisait en outre : "sous réserve que la mise en cause de votre responsabilité professionnelle ne soit pas le motif de votre départ, vous pourrez, en quittant l'Yonne Républicaine, être réintégré sur votre demande à l'Agence Havas. Dans ce cas, l'Agence Havas devra être prévenue au moins six mois à l'avance. Votre niveau de rémunération correspondrait alors au minimum à votre situation actuelle, "valeur du poste" au 31 décembre 1983, majorée des augmentations générales collectives appliquées par l'Agence Havas depuis le 1er janvier 1984. L'Agence Havas, dans ce cas, prendrait en compte l'ancienneté passée à l'Yonne Républicaine" ;

13612

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45.822

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que M. X... a été remplacé dans sa fonction, après son départ, par un autre salarié ; que cette circonstance était exclusive de l'existence d'un licenciement pour motif économique, et que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 321-1 du Code du travail dans sa rédaction du 30 décembre 1986 applicable à l'espèce et L. 12214-4 du même Code ; alors, d'autre part, que le licenciement prononcé par l'employeur à la suite du refus par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail ne repose sur une cause réelle et sérieuse que dans la mesure où la modification elle-même a un motif réel et sérieux au regard des intérêts de l'entreprise ; que faute de s'être interrogée sur le caractère réel et sérieux de la modification proposée à M.

13613

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-45.948

Cour de cassation

par lettre du 5 avril 1988 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 3 novembre 1989) de l'avoir condamné alors, selon le moyen, d'une part, qu'il n'appartient pas au juge de substituer son appréciation à celle de l'employeur sur l'opportunité d'une décision de gestion, telle qu'une réduction d'effectif ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui constatait que, comme le soutenait l'employeur, le chiffre d'affaires de l'entreprise avait effectivement baissé, ne pouvait, pour qualifier d'abusif le licenciement de M. X..., se fonder sur ce que, dès lors que les bénéfices augmentaient légèrement et que l'

13614

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.474

Cour de cassation

l'employeur opposait deux voies de droit, celle choisie par lui étant au surplus cautionnée par les organisations syndicales, sans rechercher si, en plaçant le salarié devant un tel choix, l'employeur n'avait pas, en fait, cherché à obtenir un avantage illégitime, à savoir la prise en charge par le salarié, en violation des dispositions réglementaires expresses en la matière, d'une participation qui incombait au seul employeur, et n'avait pas ainsi abusé des voies de droit qu'il proposait au salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que la salarié avait renoncé partiellement à l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il

13615

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.404

Cour de cassation

par lettre du 5 octobre 1987 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes notamment à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 novembre 1988) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, d'une part, que le motif invoqué par l'employeur au soutien de sa décision de licenciement était la suppression de poste ; que la cour d'appel, qui a déduit la cause économique du licenciement de la seule réalité des difficultés économiques rencontrées par l'employeur sans constater la suppression de poste invoquée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

13616

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-40.240

Cour de cassation

par contrat du 28 août 1985, M. A... a été engagé, à compter du 1er septembre, par la société Vidéo sécurité électronique avec une période d'essai de trois mois ; que le 18 octobre 1985, l'employeur a décidé de mettre fin au contrat en arguant du caractère insuffisant des résultats du salarié lors de l'essai ; qu'alléguant qu'il avait été engagé en réalité pour le 1er août 1985 et licencié après l'expiration de la période d'essai, le salarié a demandé l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 octobre 1988) de l'avoir débouté de cette demande et d'avoir énoncé que le contrat de travail ne contenait aucune réserve quant à sa date d'effet et au point de départ de la période d'essai, alors

13617

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-44.410

Cour de cassation

par lettre du 23 mars 1987 ; qu'il avait, lors de son licenciement, la qualité de contremaître de fabrication ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande, l'arrêt attaqué a retenu notamment que la restructuration du service de fabrication, dont la décision est l'apanage du chef d'entreprise, aucun abus de pouvoir n'étant démontré, avait permis de conserver seulement deux lignes de fabrication sur quatre, sous la responsabilité de deux contremaîtres, MM. D... et C..., courant février 1987 ; que ces derniers étaient, soit contremaître dès avant cette époque (D...) soit en avaient fait fonction durant le congé sabbatique de M.

LicenciementCause réelle et sérieuse+2
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13618

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-43.473

Cour de cassation

l'employeur opposait deux voies de droit, celle choisie par lui étant au surplus cautionnée par les organisations syndicales, sans rechercher si, en plaçant le salarié devant un tel choix, l'employeur n'avait pas, en fait, cherché à obtenir un avantage illégitime, à savoir la prise en charge par le salarié, en violation des dispositions réglementaires expresses en la matière, d'une participation qui incombait au seul employeur, et n'avait pas ainsi abusé des voies de droit qu'il proposait au salarié, la cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1112 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié avait renoncé à l'indemnité conventionnelle de licenciement à laquelle il pouvait prétendre

13619

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 89-42.031

Cour de cassation

par lettre du 5 novembre 1986, il a été informé de la suppression d'un poste de peintre pour des raisons de coût et de reconversion structurelle et s'est vu affecter à des fonctions d'agent d'entretien au coefficient 152 ; que le salarié a protesté contre cette affectation par lettre du 8 novembre 1986 puis, après un arrêt de travail pour cause de maladie, a refusé d'exécuter le travail aux nouvelles conditions ; que par lettre du 29 novembre 1986, il a été licencié pour motif économique et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive et d'indemnité de préavis ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir

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