Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.240
Arrêt du 16 décembre 1992Pourvoi n° 89-40.240
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Sur les deux moyens, réunis: Attendu, selon la procédure, que, par contrat du 28 août 1985, M. A. a été engagé, à compter du 1er septembre, par la société Vidéo sécurité électronique avec une période d'essai de trois mois; que le 18 octobre 1985, l'employeur a décidé de mettre fin au contrat en arguant du caractère insuffisant des résultats du salarié lors de l'essai; qu'alléguant qu'il avait été engagé en réalité pour le 1er août 1985 et licencié après l'expiration de la période d'essai, le salarié a demandé l'allocation de dommages-intérêts.
- Réponse: Attendu que par une appréciation souveraine des faits et des preuves, la cour d'appel, sans dénaturer aucun document, a relevé que le salarié n'avait été lié à la société qu'à compter du 1er septembre 1985; que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai et était motivée par la seule insuffisance professionnelle du salarié; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Appel formé
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., demeurant Les Trois Rois, Bavinchove, Cassel (Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :
1°/ de la société à responsabilité limitée Vidéo sécurité électronique, dont le siège est ... (Val-d'Oise),
2°/ de M. B..., administrateur au redressement judiciaire, ... (Val-d'Oise),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., D..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Vidéo sécurité électronique et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :
Attendu, selon la procédure, que, par contrat du 28 août 1985, M. A... a été engagé, à compter du 1er septembre, par la société Vidéo sécurité électronique avec une période d'essai de trois mois ; que le 18 octobre 1985, l'employeur a décidé de mettre fin au contrat en arguant du caractère insuffisant des résultats du salarié lors de l'essai ; qu'alléguant qu'il avait été engagé en réalité pour le 1er août 1985 et licencié après l'expiration de la période d'essai, le salarié a demandé l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 octobre 1988) de l'avoir débouté de cette demande et d'avoir énoncé que le contrat de travail ne contenait aucune réserve quant à sa date d'effet et au point de départ de la période d'essai, alors, d'une part, que les juges du second degré n'ont pas répondu à ses conclusions selon lesquelles, dès juillet 1985, la société avait sollicité et obtenu une autorisation administrative en vue du licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel de l'agence de Lille, de sorte que l'employeur ne pouvait, en juillet 1985, recruter en sa personne un futur chef d'agence, tandis qu'elle n'ignorait pas que le contrat de travai ne pouvait se
poursuivre ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé tant le contrat de travail que les autres éléments du débat et n'a pas répondu encore à ses conclusions ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des faits et des preuves, la cour d'appel, sans dénaturer aucun document, a relevé que le salarié n'avait été lié à la société qu'à compter du 1er septembre 1985 ; que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai et était motivée par la seule insuffisance professionnelle du salarié ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721cacd580146773f75d4
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cacd580146773f75d4.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1992.
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