Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-40.240

Arrêt du 16 décembre 1992Pourvoi n° 89-40.240

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Sur les deux moyens, réunis: Attendu, selon la procédure, que, par contrat du 28 août 1985, M. A. a été engagé, à compter du 1er septembre, par la société Vidéo sécurité électronique avec une période d'essai de trois mois; que le 18 octobre 1985, l'employeur a décidé de mettre fin au contrat en arguant du caractère insuffisant des résultats du salarié lors de l'essai; qu'alléguant qu'il avait été engagé en réalité pour le 1er août 1985 et licencié après l'expiration de la période d'essai, le salarié a demandé l'allocation de dommages-intérêts.
  • Réponse: Attendu que par une appréciation souveraine des faits et des preuves, la cour d'appel, sans dénaturer aucun document, a relevé que le salarié n'avait été lié à la société qu'à compter du 1er septembre 1985; que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai et était motivée par la seule insuffisance professionnelle du salarié; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et justifié sa décision.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Appel formé
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul A..., demeurant Les Trois Rois, Bavinchove, Cassel (Rhône),

en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1988 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit :

1°/ de la société à responsabilité limitée Vidéo sécurité électronique, dont le siège est ... (Val-d'Oise),

2°/ de M. B..., administrateur au redressement judiciaire, ... (Val-d'Oise),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1992, où étaient présents :

M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. E..., D..., F..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. C..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Blanc, avocat de la société Vidéo sécurité électronique et de M. B..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon la procédure, que, par contrat du 28 août 1985, M. A... a été engagé, à compter du 1er septembre, par la société Vidéo sécurité électronique avec une période d'essai de trois mois ; que le 18 octobre 1985, l'employeur a décidé de mettre fin au contrat en arguant du caractère insuffisant des résultats du salarié lors de l'essai ; qu'alléguant qu'il avait été engagé en réalité pour le 1er août 1985 et licencié après l'expiration de la période d'essai, le salarié a demandé l'allocation de dommages-intérêts ; Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 21 octobre 1988) de l'avoir débouté de cette demande et d'avoir énoncé que le contrat de travail ne contenait aucune réserve quant à sa date d'effet et au point de départ de la période d'essai, alors, d'une part, que les juges du second degré n'ont pas répondu à ses conclusions selon lesquelles, dès juillet 1985, la société avait sollicité et obtenu une autorisation administrative en vue du licenciement pour motif économique de l'ensemble du personnel de l'agence de Lille, de sorte que l'employeur ne pouvait, en juillet 1985, recruter en sa personne un futur chef d'agence, tandis qu'elle n'ignorait pas que le contrat de travai ne pouvait se

poursuivre ; et alors, d'autre part, qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé tant le contrat de travail que les autres éléments du débat et n'a pas répondu encore à ses conclusions ; Mais attendu que par une appréciation souveraine des faits et des preuves, la cour d'appel, sans dénaturer aucun document, a relevé que le salarié n'avait été lié à la société qu'à compter du 1er septembre 1985 ; que la rupture avait eu lieu pendant la période d'essai et était motivée par la seule insuffisance professionnelle du salarié ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travailPériode d'essai

Identifiants et source

Identifiant source
613721cacd580146773f75d4

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721cacd580146773f75d4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 16 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.