Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1136

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée16 décembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13621

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1992, 90-44.872

Cour de cassation

Le juge judiciaire se doit de rechercher si le motif économique invoqué à l'appui du licenciement d'un salarié en arrêt de travail par suite d'un accident de travail constitue une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article L. 122-32-2 du Code du travail, l'existence d'une cause économique de licenciement ne constituant pas nécessairement une telle impossibilité.

13622

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 88-44.917

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Subtil Crépieux, dont le siège est sis Les 7 Chemins, Chassieu (Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit de M. Herbert Y..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Z..., E..., G..., H..., C..., B... D..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle F..., M. Choppin A... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

13623

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1992, 89-43.227

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Armand A..., demeurant ... (Bas-Rhin), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1989 par la cour d'appel de Colmar (Chambre sociale), au profit de la société Cordoual, société anonyme dont le siège social est à Pfastatt-Le-Château (Haut-Rhin), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 novembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Y..., F..., H..., I..., D..., C... E..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. X..., Mlle G..., M. Choppin Z... de Janvry, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

13624

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-41.990

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 22 février 1991) d'avoir fait droit à leur demande de dommages intérêts alors que, selon le moyen, en l'absence de toute disposition contraire d'une convention collective ou d'un accord d'entreprise, l'employeur, seul juge de la valeur professionnelle des membres de son personnel, est fondé à déterminer l'ordre des licenciements économiques en considération essentiellement des qualités professionnelles d'adaptation et de dynamisme des intéressés, comme de leurs éventuels antécédents disciplinaires, en sorte que l'arrêt a violé les articles L. 122-14-5 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que si, à défaut de convention ou accord collectif applicable, l'employeur définit à l'occasion de chaque

13625

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.374

Cour de cassation

par lettre du 15 septembre 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement, résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une mutation technologique, procède d'une cause économique, laquelle est étrangère à tout motif inhérent à la personne ; qu'ayant constaté que la suppression du poste de magasinier auto de l'établissement principal de Kerpont correspondait à un motif économique lié à l'introduction de matériel informatique et s'avérait définitive, l'arrêt infirmatif attaqué, sans dénier que le licenciement de M. X..., occupant ledit poste à Kerpont, était isolé et non collectif, n'a reproché à l'employeur de n'

13626

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.228

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la Fédération régionale Léo Lagrange fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 12 avril 1991) de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la suppression de l'emploi occupé par la salariée, due à la rupture de la convention liant l'employeur à l'entreprise utilisatrice constitue un licenciement économique ; qu'après avoir constaté que la commune du Portel avait d'une part, résilié la convention passée avec la Fédération Léo Lagrange en ce qu'elle mettait à sa disposition une animatrice, et d'autre part, demandé à ce qu'il soit mis fin au détachement de Mme X... qui occupait cet emploi, la

13627

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.493

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu que Mme Z..., embauchée le 12 février 1969, en qualité de secrétaire comptable, par l'Institut Océanographique, a été licenciée pour motif économique le 13 juillet 1989 et a signé une convention de conversion le 20 juillet 1989 ; Attendu que pour débouter Mme Z... de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué énonce que le salarié qui a signé une convention de conversion est

13628

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.903

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'employée depuis quatorze ans, sans faire l'objet d'aucun grief, elle a été en arrêt de travail du 15 mars au 16 août 1986 à la suite d'un accident de la circulation, qu'elle a repris son travail d'abord à mi-temps puis à temps complet à partir du 1er janvier 1987, qu'il est surprenant de constater que l'employeur ait accepté ce retour au temps complet alors qu'il invoquait une baisse d'activité qui n'est pas établie, que son licenciement a été prononcé au vu d'une grille d'appréciation de compétence du personnel mentionnant "petits moyens, mi-temps médical" alors qu'elle travaillait à temps plein depuis le 1er janvier 1987 ; que son licenciement n'a pas été

13629

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.464

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint Denis de la Réunion, 13 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, constitue un licenciement pour motif économique celui qui résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ; qu'en l'espèce, dès lors que la société Seusse établissait qu'elle avait vendu un engin de chantier, ce qui impliquait la suppression d'un emploi, le licenciement concomitant de M. X..., conducteur d'engin, était nécessairement lié à cette suppression d'emploi et reposait sur un motif économique ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a manifestement violé l'article L.

13630

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.198

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Brahim X..., foyer Sonacotra, chemin du Cap Janet, à Marseille (15ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la Société générale méditerranée de construction dite SGMC, dont le siège social est ..., allée Beaumanoir, à Aix-en-Provence (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M.

13631

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-41.621

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 19 décembre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, en déclarant abusif le licenciement de M. X..., motif pris de ce que la suppression du département "hygiène" constituerait, de la part de la société Lic Anatom, une opération injustifiée au plan de la gestion du fait des commandes émanant de la société Semes, la cour d'appel a substitué son appréciation à celle de l'employeur quant à l'organisation de l'entreprise et a ainsi violé l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui énonce que la suppression du département "hygiène" n'était pas justifiée, tout en

13632

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 91-42.036

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Saint Denis de la Réunion, 27 novembre 1990) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, d'une part, aux termes de l'article L. 321-1 du Code du travail, le licenciement économique résulte d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; qu'en se bornant à affirmer, pour écarter le caractère économique du licenciement, que l'activité économique de la SIP indépendante de la société Batipro ne peut se réduire à celle de cette société, fut-elle dirigée par la même personne, sans rechercher

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