Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.374

Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 91-42.374

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Renoult, dont le siège social est rue Arago, zone industrielle de Kerpont à Caudan-Lorient (Morbihan),

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 1991 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre, section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Morbihan),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mlle Sant, Mmes Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Renoult, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 14 mars 1991), que M. X..., engagé le 3 mai 1971 par la société Renoult en qualité de magasinier puis promu magasinier vendeur responsable, a été licencié pour motif économique par lettre du 15 septembre 1988 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement du salarié était dénué de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement, résultant d'une suppression d'emploi consécutive à une mutation technologique, procède d'une cause économique, laquelle est étrangère à tout motif inhérent à la personne ; qu'ayant constaté que la suppression du poste de magasinier auto de l'établissement principal de Kerpont correspondait à un motif économique lié à l'introduction de matériel informatique et s'avérait définitive, l'arrêt infirmatif attaqué, sans dénier que le licenciement de M. X..., occupant ledit poste à Kerpont, était isolé et non collectif, n'a reproché à l'employeur de n'avoir pas comparé les mérites de l'ensemble des magasiniers, occupés soit à Kerpont soit à Quimperlé, ni pris en compte l'ancienneté de M. X..., qu'en se substituant arbitrairement au pouvoir de direction et de gestion de l'employeur, seul juge de l'emploi à supprimer dans le cadre de la restructuration survenue ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué, ajoutant aux conditions légales d'une restructuration économique observée par la société Renoult, a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 modifié par la loi du 30 décembre 1986 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'avait été licencié qu'en raison de son ancienneté dans l'entreprise ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Renoult, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613721dbcd580146773f8281

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721dbcd580146773f8281.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.