Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.903

Arrêt du 3 décembre 1992Pourvoi n° 91-42.903

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 1991) que Mme X., engagée le 22 mars 1973 par la société Seipel en qualité de monteuse soudeuse, devenue cableuse puis monteuse ébénisterie, a fait l'objet d'un licenciement économique collectif le 17 février 1987; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, ont relevé que les difficultés économiques alléguées par l'employeur et exposées aux représentants du personnel, étaient établies et que le poste de la salariée avait été supprimé; qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Noëlle X..., demeurant ... (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 mars 1991 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de la société anonyme Seipel, dont le siège social est sis ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mmes Sant, Bignon, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Angers, 26 mars 1991) que Mme X..., engagée le 22 mars 1973 par la société Seipel en qualité de monteuse soudeuse, devenue cableuse puis monteuse ébénisterie, a fait l'objet d'un licenciement économique collectif le 17 février 1987 ; qu'estimant son licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande alors, selon le moyen, qu'employée depuis quatorze ans, sans faire l'objet d'aucun grief, elle a été en arrêt de travail du 15 mars au 16 août 1986 à la suite d'un accident de la circulation, qu'elle a repris son travail d'abord à mi-temps puis à temps complet à partir du 1er janvier 1987, qu'il est surprenant de constater que l'employeur ait accepté ce retour au temps complet alors qu'il invoquait une baisse d'activité qui n'est pas établie, que son licenciement a été prononcé au vu d'une grille d'appréciation de compétence du personnel mentionnant "petits moyens, mi-temps médical" alors qu'elle travaillait à temps plein depuis le 1er janvier 1987 ; que son licenciement n'a pas été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à leur examen, ont relevé que les difficultés économiques alléguées par l'employeur et exposées aux représentants du personnel, étaient établies et que le poste de la salariée avait été supprimé ;

qu'en l'état de ces constatations, ils ont pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721d8cd580146773f8036

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721d8cd580146773f8036.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 3 décembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.