Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1137

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée3 décembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13633

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 89-45.806

Cour de cassation

l'employeur en raison des modifications substantielles apportées à sa classification et à son salaire, équivalant à une rétrogradation, et de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire tendant à faire juger que le licenciement était dépourvu de cause économique, alors, en premier lieu, que si, lors d'une réunion du 5 septembre 1988, une réorganisation de l'entreprise avait été envisagée, il n'a été alors fait état d'aucune dégradation de la situation économique de l'entreprise, que la lettre de l'employeur du 30 septembre 1988, qui prend acte du refus du salarié d'accepter la modification de son contrat, n'en fait pas davantage état, qu'une lettre du 4 octobre 1988, le convoquant en vue du licenciement, n'est motivée que par son refus, et est d'ailleurs passée sous silence par l'arrêt ;

13634

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 90-40.537

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par de la société anonyme Europe autos diffusion, sise ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1989 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ... (Nord), défendeur à la cassation ; En présence de : la société anonyme Europe autos services, sise ... (Nord) ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. X..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

13635

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1992, 92-40.307

Cour de cassation

l'employeur avait mis en oeuvre les moyens destinés à éviter les licenciements ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la suppression de l'emploi de M. Y... était la conséquence d'une diminution sensible de l'activité et du chiffre d'affaires du cabinet d'expertise de M. X... , la cour d'appel a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

13636

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 91-40.654

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 27 novembre 1990) de l'avoir déboutée de sa demande de rappel de salaires correspondant aux fonctions de "secrétaire en chef ayant plusieurs personnes sous ses ordres" prévues par la convention collective de l'union hospitalière privée du 23 février 1972, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché quelles fonctions l'intéressée avait effectivement exercées, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil et de la convention collective de l'union hospitalière privée du 23 février 1972 ; et alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui ne s'est pas expliquée sur les raisons qui l'ont conduite à écarter les plannings produits par la

13637

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 89-45.826

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 19 octobre 1989) que M. X..., architecte salarié, entré au service de M. Y... le 1er eptembre 1975 et détaché sur un chantier au Caire le 7 janvier 1982, a demandé à quitter l'Egypte au plus tard le 31 août 1986 ; que l'employeur, qui a accédé à sa demande, l'a remplacé dans ses fonctions au Caire et l'a licencié pour motif économique le 25 juillet 1986 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit le licenciement pour motif économique fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande en dommages-intérêts, alors que, le seul endettement, qui peut correspondre à une situation économique saine ou en voie de redressement, ne suffit pas à caractériser les difficultés économiques d'une entreprise ;

13638

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1992, 89-44.641

Cour de cassation

la salariée n'avait été que mise à disposition de la société CPS, mise à disposition qui avait cessé à la fin du mois de juin 1987 ; Attendu, d'autre part, que n'étant pas allégué que le licenciement fût intervenu dans le cadre d'un licenciement collectif, le moyen, en sa deuxième branche, est inopérant ; Attendu, enfin, que le moyen, en sa troisième branche, qui ne soulève qu'une question de pur fait, et dont il ne ressort pas des pièces de la procédure qu'il ait été invoqué devant la cour d'appel, est nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Melle X..., envers la société CPS et le SNC Hippo conseil, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

13640

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-44.229

Cour de cassation

par lettre du 22 août 1983 ; qu'il a réclamé à son employeur le paiement de diverses sommes et indemnités et notamment une prime pour les années 1981, 1982 et 1983 et un complément d'indemnité de préavis ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Jevardat X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement des primes, alors que ces primes dont le montant variait entre 134, 95 % et 71,66 % du salaire fixe ne pouvaient, en raison de leur constance et de leur généralité reconnues par l'arrêt et de leur importance, être considérées comme de simples gratifications et être exclues du salaire ; qu'ainsi l'arrêt a violé les articles 1134 du Code civil et L. 140-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé, par motifs

13641

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-43.778

Cour de cassation

l'employeur alléguait, pour justifier le licenciement de Mme Y..., que le poste qu'elle occupait à son départ en congé maternité n'existait plus ou du moins n'était plus vacant, et a estimé que ces motifs n'étaient pas établis ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société Européenne de Supermarchés, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13642

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 89-41.275

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Screg Sud Est, venant aux droits de la Société Screg Méditerranée, zone industrielle, 2ème avenue, 1ère rue BP 46 à Marseille (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (8ème), (Bouches-du-Rhône), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M.

13643

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 88-43.069

Cour de cassation

par jugement du 3 décembre 1981, le tribunal de grande instance de Besançon a prononcé le règlement judiciaire de l'association ; que cette association a obtenu l'autorisation de poursuivre son exploitation ; que, le 8 décembre 1981, le syndic a licencié les trois joueurs pour motif économique ; que ces trois salariés ayant formé devant la juridiction prud'homale des demandes de dommagesintérêts pour rupture anticipée de leur contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel de Besançon a, par arrêt du 31 mai 1985, accueilli partiellement ces prétentions ; que, saisie sur tierce opposition de l'ASSEDIC, la cour d'appel a, par l'arrêt attaqué, confirmé sa décision ; Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le

13644

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1992, 89-42.186

Cour de cassation

l'employeur, sans rechercher s'il n'avait pas commis de faute, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a relevé par motifs propres et adoptés, que le changement de résidence le 21 juillet 1987 n'avait pas été imposé par l'employeur et que le salarié, qui connaissait la situation financière de l'entreprise, avait lui-même dans une lettre du 5 juillet déclaré accepter son licenciement si celui-ci permettait de rétablir un équilibre financier ; qu'elle a pu décider que l'employeur qui avait licencié l'intéressé pour un motif économique réel, n'avait pas agi avec une légèreté blâmable ; que le moyen ne peut être accueilli ;

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