Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-41.275
Arrêt du 26 novembre 1992Pourvoi n° 89-41.275
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, que M. Y., qui avait exercé les fonctions de chef de l'agence de Vitrolles de la société Screg Méditerranée, a, après avoir été licencié le 20 février 1984 pour motif économique, réclamé à cette société, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Screg Sud-Est, le paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue à son contrat de travail.
- Solution: D CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
- Portée: Attendu que pour accueillir la demande de M. Y. la cour d'appel, après avoir relevé que celui-ci, à la suite de la rupture de son contrat de travail, avait conclu avec la société Via-France un contrat de stage rémunéré de six semaines devant se dérouler en partie dans la zone d'interdiction de concurrence, a énoncé que ce contrat de stage ne constituait pas une activité concurrentielle au sens de la clause de non-concurrence.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société anonyme Screg Sud Est, venant aux droits de la Société Screg Méditerranée, zone industrielle, 2ème avenue, 1ère rue BP 46 à Marseille (Bouches-du-Rhône),
en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14ème chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ... (8ème), (Bouches-du-Rhône),
défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, M. Ferrieu, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société anonyme Screg Sud Est, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, que M. Y..., qui avait exercé les fonctions de chef de l'agence de Vitrolles de la société Screg Méditerranée, a, après avoir été licencié le 20 février 1984 pour motif économique, réclamé à cette société, aux droits de laquelle se trouve actuellement la société Screg Sud-Est, le paiement de l'indemnité compensatrice de non-concurrence prévue à son contrat de travail ; Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... la cour d'appel, après avoir relevé que celui-ci, à la suite de la rupture de son contrat de travail, avait conclu avec la société Via-France un contrat de stage rémunéré de six semaines devant se dérouler en partie dans la zone d'interdiction de concurrence, a énoncé que ce contrat de stage ne constituait pas une activité concurrentielle au sens de la clause de non-concurrence ; Qu'en statuant ainsi, alors que la clause litigieuse disposait que M. Y... s'engageait "à ne pas apporter sa contribution tant sous forme d'activité salariée que sous toute autre forme à toute entreprise qui exerçait une activité de même nature" que celle de la Screg "ou susceptible de la concurrencer", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la clause de non-concurrence, l'arrêt rendu le 7 novembre 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b7cd580146773f6759
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b7cd580146773f6759.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 novembre 1992.
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