Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1138

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée24 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1992, 90-42.266

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofrapain, ayant son siège rue Albert Thomas, Besançon (Doubs), en cassation d'un arrêt rendu le 23 février 1990 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit de M. Joaquim C..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. D..., B..., E..., Y..., Z..., Pierre, Boubli, Le Roux-Cocheril, conseillers, Mme X..., M. A..., Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

13646

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.693

Cour de cassation

par lettre du 30 mars 1989 avec dispense d'exécuter son préavis ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'employeur était fondé à se séparer d'un employé qui persistait à ne pas respecter les consignes de sécurité jugées "vitales" malgré un avertissement sévère donné quelques mois auparavant ; Qu'en statuant ainsi, alors que le licenciement avait été prononcé pour motif disciplinaire et que le salarié faisait valoir dans ses conclusions que la lettre de licenciement n'énonçait aucun motif, ce qui n'était pas contesté par l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 octobre 1991, entre les parties, par…

13647

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.831

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande fondée sur l'article 700 du nouveau Code de procédure civile formée par Mme X... : Attendu que cette demande, qui a été présentée par un mandataire dépourvu de mandat spécial, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; DECLARE irrecevable la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société Artigraph, envers Mme France X..., aux dépens

13648

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-43.018

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 mars 1991) de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts alors que, selon le moyen, la cour d'appel, ayant reconnu l'existence d'un motif économique de suppression d'emploi, n'aurait pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; Mais attendu que la cour d'appel, tenue de statuer à la date du licenciement, a constaté que ce n'était qu'à partir du mois de septembre 1989 que l'emploi avait été supprimé ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13649

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.497

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé le 14 juin 1976 en qualité de comptable par la Société alsacienne de travaux publics, a fait l'objet d'une procédure en vue d'un licenciement économique et a adhéré, le 27 février 1988, à une convention de conversion ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le salarié, ayant

13650

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-41.297

Cour de cassation

Vu les articles 12 du nouveau Code de procédure civile et 1315 du Code civil ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de prime de bilan "prorata temporis" la cour d'appel a énoncé qu'il ne justifiait pas que les conditions d'attribution de cette prime étaient réunies en 1988 ; Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions statutaires relatives au personnel du réseau des Caisses d'Epargne prévoient qu'une prime annuelle d'association aux résultats est attribuée aux salariés et qu'il lui appartenait en conséquence de vérifier si le salarié remplissait les conditions pour la percevoir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ; Sur la demande de condamnation au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la Caisse d'Epargne d'Evry sollicite sur le fondement de ce…

13651

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 90-40.925

Cour de cassation

par arrêt du 6 juillet 1982 devenu irrévocable, condamné pénalement l'employeur pour avoir procédé à un licenciement collectif pour motif économique d'ordre structurel, sans qu'ait été présentée une demande d'autorisation à l'autorité administrative, et accordé aux salariés parties civiles des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de cette irrégularité, les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement de diverses indemnités consécutives à la rupture de leur contrat de travail ; Attendu que les salariés font grief à la cour d'appel de les avoir déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, d'une part, si en prononçant condamnation contre M.

13653

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.156

Cour de cassation

Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déboute un chef d'atelier, licencié pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'intéressé, fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail, aurait pu occuper l'emploi de mécanicien pour lequel un salarié avait été embauché.

13654

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1992, 91-45.774

Cour de cassation

La réalité du motif économique d'un licenciement et l'examen des possibilités de reclassement du salarié doivent s'apprécier dans le cadre du groupe auquel appartient l'employeur concerné parmi les entreprises dont les activités ou l'organisation permettent d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. Ne procède pas d'un motif économique, le licenciement d'une salariée, intervenu, après que le personnel ait été informé qu'il n'y aurait aucun licenciement mais éventuellement des transferts de salariés vers d'autres sociétés du groupe auquel appartient l'employeur, et sans qu'ait été recherché un reclassement, au sein du groupe, de l'intéressée qui avait travaillé successivement dans plusieurs sociétés du groupe.

13655

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1992, 90-44.378

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ces textes que la convention de conversion qui entraîne la rupture du contrat du travail d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. B..., employé en qualité d'agent de sécurité et de contrôle par M. X..., exploitant d'une discothèque a été licencié pour motif économique le 19 avril 1989 et a signé le 28 avril 1989 une convention de conversion ; que pour débouter M. B... de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que la convention de conversion

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