Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.156

Arrêt du 19 novembre 1992Pourvoi n° 91-45.156

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Ne donne pas de base légale à sa décision, la cour d'appel qui déboute un chef d'atelier, licencié pour motif économique, de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sans rechercher si l'intéressé, fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail, aurait pu occuper l'emploi de mécanicien pour lequel un salarié avait été embauché.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

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Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ;

Attendu qu'un licenciement pour motif économique doit résulter d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;

Attendu que M. X..., engagé le 1er décembre 1986 par la société Pyrénées automobiles en qualité de chef d'atelier, puis reclassé comme chef d'équipe à partir du 1er janvier 1988, a été licencié pour motif économique le 28 juin 1988 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que le choix de l'employeur de privilégier le secteur de la réparation au détriment des postes d'encadrement dans le but d'accroître le nombre de véhicules réparés et donc le chiffre d'affaires, afin de rétablir une situation compromise ne constitue pas un détournement de pouvoir ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'employeur avait embauché trois nouveaux salariés, dont un ouvrier mécanicien, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si M. X... aurait pu occuper cet emploi, fût-ce par voie de modification substantielle de son contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 août 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailInaptitude / reclassement

Identifiants documentaires

Identifiant source
6079b1639ba5988459c52028

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