Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1139

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée12 novembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13657

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-44.225

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a énoncé que l'intéressée avait lors de son licenciement moins de deux ans d'ancienneté ; Attendu cependant qu'en vertu de l'article L. 122-14-5, les salariés ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise peuvent prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, préjudice résultant aussi bien de l'irrégularité du licenciement pour vice de forme que de fond ; qu'en se refusant à réparer l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;

13658

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-42.003

Cour de cassation

la salariée, la cour d'appel a énoncé que l'employeur n'apportait aucune justification à l'appui de son affirmation, selon laquelle la prime de treizième mois n'aurait été due aux salariés qu'à la condition qu'ils soient présents en décembre ; Qu'en statuant ainsi, alors que la charge de la preuve de l'existence d'un usage permettant le paiement de la prime prorata temporis incombe au salarié qui en réclame le paiement, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

Licenciement économique / PSECassation+2
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13659

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1992, 89-41.199

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la SARL Trois D Paris, dont le siège social est ... à Noisy-leSec (SeineSaintDenis), en cassation d'un jugement rendu le 16 janvier 1989 par le conseil de prud'hommes de Creil (section industrie), au profit de Mme Marie-France X..., ayant demeuré place de la Mairie à Vaumoise (Oise), et actuellement 56 route de Chantilly à Vaumoise (Oise), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er octobre 1992, où étaient présents : M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Fontanaud, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin conseillers, M. LaurentAtthalin, conseiller référendaire, M.

Licenciement économique / PSECassation+3
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13661

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.450

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, la décision attaquée se borne à énoncer que le licenciement, prononcé pour un motif économique, ne pouvant être considéré comme abusif, n'ouvrait pas droit, en conséquence, en application de l'article L. 122-14-5 du Code du travail, à une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Attendu cependant que l'inobservation de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont il appartient aux juges d'apprécier le montant ; Qu'en se refusant à réparer, par ce seul motif, l'inobservation de la procédure de licenciement, le conseil des prud'hommes a violé les textes susvisés ;

13662

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-43.352

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Bernin, Brignoud (Isère), en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1991 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de : 1°) M. Y..., ès qualités de mandataire liquidateur de la société à responsabilité limitée Sodeb, demeurant ..., 2°) l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, M.

13663

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-42.422

Cour de cassation

l'employeur s'était engagé à maintenir le même salaire et un coefficient identique ; que la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si précisément la proposition de la société de maintenir le salaire à la condition que M. X... assure son poste un dimanche sur deux n'était pas équivalent au travail effectué par le salarié antérieurement et assorti des dépassements d'horaires, n'a de plus fort pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que le motif réel du licenciement était inhérent à la personne du salarié, a décidé à bon droit que le licenciement n'avait pas de motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Union de coopérative agricole Est-Lait, envers M.

13664

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 91-40.917

Cour de cassation

M. Z... a été licencié, pour motif économique, le 30 juin 1990 et a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement des salaires non payés et de différentes indemnités de rupture ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt statuant sur contredit d'avoir jugé la juridiction prud'homale incompétente en l'absence de contrat de travail, alors que, selon le moyen, en premier lieu, M. Z... faisait valoir dans ses conclusions qu'il appartenait à celui qui soutenait la qualification juridique du lien de travail non salarié d'apporter la preuve de l'absence de lien de subordination ; qu'en ne répondant pas à ce moyen relatif à la charge de la preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

13665

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 92-40.832

Cour de cassation

par courrier recommandé du 16 mars 1989 pour le 21 mars 1989 afin de se rendre sur un chantier ; que, le 24 mars 1989, l'employeur a fait connaitre au salarié, lequel était en arrêt de travail du 21 mars au 3 avril 1989, qu'elle le considérait comme démissionnaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 25 octobre 1991) d'avoir dit que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, la cour d'appel ne s'est pas expliquée, et n'a pas fait ressortir en quoi la modification du contrat de travail du salarié pouvait être considérée comme formulée dans l'intérêt de l'entreprise, laissant ainsi sans réponse les conclusions de M. X... qui n'avait pas manqué de relever qu'il était en rien justifié de l'

13666

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 novembre 1992, 90-43.558

Cour de cassation

l'employeur pour parvenir à l'harmonisation des modes de calcul de tous les salaires, à la suite de la reprise des salariés des trois autres sociétés, dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce qui impliquait nécessairement que l'employeur avait agi dans l'intérêt de l'entreprise et que les licenciements étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient et a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Sofecome alléguait avoir diminué le taux horaire des salariés concernés pour parvenir à l'harmonisation des modes de calcul de tous ses salariés, a relevé

13667

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 91-41.278

Cour de cassation

considérant que les nuits d'astreinte passées dans l'établissement devaient être rémunérées comme un temps de présence, en heures supplémentaires, tout en relevant qu'il n'a pu être précisé avec quelle fréquence les infirmières pouvaient être dérangées pendant ces nuits, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 212-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant relevé que les infirmières occupaient, pendant leurs astreintes de nuit, des chambres situées à proximité immédiate de celles des malades et pouvaient ainsi être dérangées à tout moment, a pu décider que ces infirmières participaient, durant cette période, à l'activité du Centre et ne pouvaient être tenues pour responsables des temps d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1992, 90-41.899

Cour de cassation

La cessation collective et concertée du travail en vue d'appuyer des revendications professionnelles caractérise l'exercice du droit de grève. La commission, par certains salariés grévistes, d'actes illicites au cours de leur mouvement, ne modifie pas ce dernier. Ce n'est qu'au cas où la grève entraîne la désorganisation de l'entreprise qu'elle dégénère en abus.

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