Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.558

Arrêt du 5 novembre 1992Pourvoi n° 90-43.558

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la société Sofecome, qui a absorbé en 1986 les sociétés Leyx, SAPS et LEMIF, a proposé aux salariés des entreprises reprises un nouveau mode de calcul de leur rémunération à compter du 1er janvier 1987; que MM. Y., A. et Si Mohamed X., ayant refusé cette modification, ont été licenciés; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Sofecome alléguait avoir diminué le taux horaire des salariés concernés pour parvenir à l'harmonisation des modes de calcul de tous ses salariés, a relevé que cette affirmation n'avait pas reçu le moindre commencement de preuve, et qu'en définitive il n'apparait pas que l'employeur ait agi dans l'intérêt de l'entreprise; qu'elle a, dès lors, pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Sofecome, dont le siège social est ... (Hauts-de-Seine),

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1990 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Z... Si Mohamed X..., demeurant ... (Seine-Saint-Denis),

2°/ de M. Mohamed Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine),

3°/ de M. Bertrand A..., demeurant ... (Val-d'Oise),

défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 septembre 1992, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Bèque, Merlin, conseillers, Mlle B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Roué-Villeneuve, avocat de la société Sofecome, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que la société Sofecome, qui a absorbé en 1986 les sociétés Leyx, SAPS et LEMIF, a proposé aux salariés des entreprises reprises un nouveau mode de calcul de leur rémunération à compter du 1er janvier 1987 ; que MM. Y..., A... et Si Mohamed X..., ayant refusé cette modification, ont été licenciés ; qu'ils ont saisi la juridiction prud'homale en réclamant une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Versailles, 30 avril 1990) d'avoir accueilli cette demande alors que, selon le moyen, la cour d'appel a relevé que le taux horaire des salariés concernés avait été diminué par l'employeur pour parvenir à l'harmonisation des modes de calcul de tous les salaires, à la suite de la reprise des salariés des trois autres sociétés, dans le cadre de l'article L. 122-12 du Code du travail, ce qui impliquait nécessairement que l'employeur avait agi dans l'intérêt de l'entreprise et que les licenciements étaient justifiés par une cause réelle et sérieuse ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient et a violé

l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir constaté que la société Sofecome alléguait avoir diminué le taux horaire des salariés concernés pour parvenir à l'harmonisation des modes de calcul de tous ses salariés, a relevé que cette affirmation n'avait pas reçu le moindre commencement de preuve, et qu'en

définitive il n'apparait pas que l'employeur ait agi dans l'intérêt de l'entreprise ; qu'elle a, dès lors, pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613721accd580146773f5e9c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721accd580146773f5e9c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 novembre 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.