Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1140

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée28 octobre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13669

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-42.708

Cour de cassation

il résulte de la procédure que M. Jean-Jacques A..., embauché par la Société européenne des laminés plastiques (SELP) en décembre 1968 en qualité d'aide de fabrication, a été licencié le 24 juin 1988 avec un préavis de deux mois dans le cadre d'un licenciement collectif pour motif économique ; Attendu que, pour calculer, sur le fondement du seul alinéa 3 de l'article 13 ci-dessus visé, le montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement due à l'intéressée, le jugement a énoncé que l'alinéa 9 dérogeant à la loi dans un sens défavorable aux salariés licenciés pour raisons économiques, devait être considéré comme nul et non avenu ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le régime particulier en cas de licenciement collectif pour motif

13670

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-45.577

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Sparty a engagé M. C... le 1er novembre 1983 en qualité de conseiller à la vente et l'a licencié pour motif économique le 1er octobre 1987 avec un préavis expirant le 30 novembre 1987 ; que le 30 novembre 1987, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que la cour d'appel, pour déclarer recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, a énoncé que ce reçu, remis en même temps que le bulletin de salaire, n'a envisagé que le paiement des sommes décomptées sur le bulletin de salaire à l'exclusion de toute autre cause et que peu importait dès lors que la dénonciation de ce reçu n'ait pas été expressément motivée ;

13671

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-43.748

Cour de cassation

l'employeur et nécessitant un changement de résidence, l'employeur devra rembourser les frais assumés par le personnel pour se rendre à son nouveau lieu de travail et que la non-acceptation par le mensuel est considérée comme une rupture du contrat de travail du fait de l'employeur ; que le 1er avril 1985, alors qu'il occupait les fonctions d'agent de production, la SETIP l'a informé de sa mutation sur le chantier de la Hague pour y exercer la fonction de responsable magasinage ; que le 4 juin 1985 M. C... a refusé le poste pour des raisons familiales ; Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, d'une part, il ne résulte pas de l'article 31 de la

13672

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1992, 89-41.686

Cour de cassation

par contrat de travail à durée déterminée de deux ans à compter du 21 mai 1979 par la société Tuffier-Ravier, titulaire d'une charge d'agents de change, devenue la société Tuffier-Ravier Py et associés, avec des attributions de production et de promotion ; que le contrat prévoyait une rémunération annuelle garantie de 180 000 francs décomposée en douze mensualités de 8 000 francs et en un complément de 84 000 francs payable en deux fois, un intéressement aux courtages avec franchise et un intéressement annuel aux résultats de la charge ; qu'à l'expiration de la durée de deux ans, le 21 mai 1981, les parties ayant maintenu leurs relations contractuelles, la société notifiait, le 30 juillet 1982, au salarié les conditions auxquelles elle envisageait de

13673

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 90-42.477

Cour de cassation

la salariée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la juridiction de renvoi a l'obligation de répondre non seulement aux conclusions prises devant elle, mais aussi à celles prises devant la juridiction dont la décision a été cassée ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans répondre au moyen tiré de ce que la réintégration était devenue sans objet, et ne pouvait être que fictive, Mme A... travaillant depuis le 2 mai 1986 pour le compte d'un autre employeur d'une part, et l'ensemble du personnel ayant été licencié à compter du 1er décembre 1988 en raison de la fermeture de la clinique d'autre part, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et de l'article L. 412-19 du Code du travail ;

13674

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-43.682

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11.1 2° et L. 143-11.1 3° du Code du travail ; Attendu que, selon ces textes, la garantie de l'AGS couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant le jugement ; Attendu que Mme B... avait été engagée en qualité de plongeuse le 31 mars 1982 par M. F... ; que par jugement du 14 décembre 1987 le tribunal de commerce a prononcé la liquidation jurdiciaire de M. F... ; que le liquidateur a licencié Mme B... le 1er mars 1988 pour motif économique ; Attendu que le jugement attaqué a retenu la garantie du GARP, mandataire de l'AGS, pour l'ensemble des créances salariales présentées par la salariée ;

13675

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1992, 89-44.667

Cour de cassation

Repose sur un motif économique le licenciement d'une démonstratrice prononcé en raison de son refus de voir le montant de ses commissions diminué, dès lors que la modification substantielle du contrat de travail avait été décidée afin de maintenir une égalité de rémunération entre les démonstratrices et assurer ainsi une meilleure organisation de l'entreprise.

13676

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1992, 91-43.495

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2, R. 122-3 et L. 122-14-3 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ; Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que, lorsque le licenciement n'est pas prononcé pour un motif économique ou disciplinaire, l'employeur est tenu, à la demande écrite du salarié, d'énoncer les causes réelles et sérieuses du licenciement ; que, selon le deuxième, la demande du salarié doit être formulée avant l'expiration du délai de dix jours à compter de la date à laquelle il quitte effectivement son emploi, l'employeur devant lui-même répondre au salarié dans les dix jours ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., embauché par la société Citroën le 8 mai 1969 en qualité d'OS cariste et devenu mécanicien-pompiste, a été licencié le 13 mars 1987 ;

13678

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-41.466

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Madeleine X..., demeurant ... de Paul à Vire (Calvados), en cassation d'un arrêt rendu le 5 janvier 1989 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre), au profit de la société civile professionnelle Y... et Lamoureux, laboratoire d'analyses médicales dont le siège est ... à Vire (Calvados), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Chaussade, conseiller référendaire rapporteur, MM. Zakine, Monboisse, conseillers, M. Graziani, avocat général, M.

13679

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1992, 89-42.876

Cour de cassation

par courrier du 20 novembre 1984, il lui était proposé pour l'année 1985 soit une "responsabilité et activité de directeur de plein exercice" au sein de la société Breizstyl, soit de rechercher les modalités de son départ ; qu'il a été licencié par lettre du 29 août 1985, son licenciement pour motif économique ayant été autorisé par le directeur départemental du Travail et de l'Emploi ; que, par jugement en date du 26 mars 1986, le tribunal administratif de Besançon a annulé cette décision ; que, prétendant que son licenciement n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société IPA à payer à M. X... des dommages-intérêts pour

13680

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1992, 89-43.960

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois formés par Mme Geneviève Z..., exploitant l'entreprise "Les Demeures de Provence", sise ..., lotissement Sainte-Claire à La Valette (Var), en cassation de deux arrêts rendus le 7 mars 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de : 1°/ M. Eugène X..., demeurant ... n° 1 à Toulon (Var), 2°/ M. Georges Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 7 juillet 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Aragon-Brunet, Mlle Sant, Mme Blohorn-Brenneur, M. Fontanaud, conseillers référendaires, M.

Licenciement économique / PSERejet+3
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