Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 89-45.577
Arrêt du 28 octobre 1992Pourvoi n° 89-45.577
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant, pour solde de tout compte, un reçu d'une certaine somme en paiement de salaires "et de toutes indemnités qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail", le salarié avait nécessairement envisagé les indemnités et les dommages-intérêts auxquels aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat et renoncé, sans ambigüité à les réclamer, la cour d'appel qui a accueilli la demande malgré l'absence de dénonciation régulière du reçu, en a dénaturé les termes clairs et précis et violé les textes susvisés.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
- Portée: Attendu que la cour d'appel, pour déclarer recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, a énoncé que ce reçu, remis en même temps que le bulletin de salaire, n'a envisagé que le paiement des sommes décomptées sur le bulletin de salaire à l'exclusion de toute autre cause et que peu importait dès lors que la dénonciation de ce reçu n'ait pas été expressément motivée.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société Sparty, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... à Bondy (Seine-Saint-Denis),
en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1989 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre-section A), au profit de M. Richard C..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 30 septembre 1992, où étaient présents :
M. Kuhnmunch, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Zakine, Ferrieu, Carmet, Merlin, conseillers, Mme Z..., M. X..., Mlle D..., MM. A..., Y... B... de Janvry, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur , les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société à responsabilité limitée Sparty, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-17 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, la société Sparty a engagé M. C... le 1er novembre 1983 en qualité de conseiller à la vente et l'a licencié pour motif économique le 1er octobre 1987 avec un préavis expirant le 30 novembre 1987 ; que le 30 novembre 1987, il a signé un reçu pour solde de tout compte ; Attendu que la cour d'appel, pour déclarer recevable la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse du salarié, a énoncé que ce reçu, remis en même temps que le bulletin de salaire, n'a envisagé que le paiement des sommes décomptées sur le bulletin de salaire à l'exclusion de toute autre cause et que peu importait dès lors que la dénonciation de ce reçu n'ait pas été expressément motivée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en signant, pour solde de tout compte, un reçu d'une certaine somme en paiement de salaires "et de toutes indemnités qui m'étaient dues au titre de l'exécution et de la cessation de mon contrat de travail", le salarié avait nécessairement envisagé les indemnités et les dommages-intérêts auxquels aurait pu lui donner droit la rupture de son contrat et renoncé, sans ambigüité à les réclamer, la cour d'appel qui a accueilli la
demande malgré l'absence de dénonciation régulière du reçu, en a dénaturé les termes clairs et précis et violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 octobre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. C..., envers la société à responsabilité limitée Sparti, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt huit octobre mil neuf cent quatre vingt douze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721bdcd580146773f6bde
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bdcd580146773f6bde.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 octobre 1992.
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