Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1141

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée8 octobre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13681

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.709

Cour de cassation

l'employeur de respecter la procédure de licenciement et alors qu'il devait vérifier si cette procédure avait été régulière et, dans la négative, comme le soutenait le salarié, réparer le préjudice résultant nécessairement de l'irrégularité commise, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 janvier 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Marseille ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence ; Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

13682

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.148

Cour de cassation

Mme X... embauchée en qualité de repasseuse par la société Manuvray a été licenciée le 17 avril 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen en premier lieu que la salariée a été licenciée plus de deux mois après l'entretien préalable, que la cour d'appel qui n'a pas recherché comme elle y était invitée par l'article L. 122-14-3 du Code du travail à quelle date étaient survenus les faits reprochés ni à quelle date l'employeur en avait eu connaissance, et violé l'article L. 122-44 du Code du travail qui prévoit qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà de deux mois ;

13683

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.147

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'en premier lieu, la cour d'appel se fonde sur des attestations inexactes ou imprécises, qu'en second lieu, elle a retenu la mauvaise volonté au travail de la salariée qui avait déjà fait l'objet d'un avertissement, qu'en troisième lieu, la lettre de licenciement n'était pas motivée, qu'en quatrième lieu, la cour d'appel n'a pas examiné les pièces versées aux débats par l'employeur qui montrent qu'il avait méconnu l'article L. 122-44 du Code du travail, les faits reprochés étant antérieurs de plus de deux mois à la prise de sanction, qu'en cinquième lieu, la cour d'appel n'a pas examiné l'argument de la salariée qui

13684

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.403

Cour de cassation

l'employeur "tout en concluant au rejet de l'ensemble des demandes à M. X..., ne formule dans ses écritures aucune contestation ni quant au principe ni quant au montant de ces réclamations" ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait, dans ses conclusions additionnelles, contesté chacune de ces demandes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'employeur à payer à M. X...

13685

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-40.682

Cour de cassation

par lettre du 13 février 1989 pour motif économique ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas convoqué l'intéressée à l'entretien préalable dans les formes légales, a énoncé que celle-ci ne rapportait pas la preuve du préjudice que lui aurait fait subir cette inobservation de la procédure ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'inobservation par l'employeur de la procédure de licenciement entraîne nécessairement un préjudice dont il lui appartenait d'assurer la réparation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité pour

13686

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-40.319

Cour de cassation

par lettre du 27 janvier 1988, que la diminution de son activité de transport en commun l'amenait à lui proposer de ramener son horaire de travail hebdomadaire de 39 à 21 heures ; que M. X... ayant refusé cette modification, la société l'a licencié le 29 février 1988 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait requalifier un licenciement pour motif économique en licenciement pour motif personnel, ni affirmer la réalité du motif économique, alors que la société n'avait produit aucun document à cet égard ; Mais attendu qu'ayant constaté que la modification

13687

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-44.740

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement de l'indemnité légale de licenciement et d'une indemnité compensatrice de préavis, les juges du fond ont énoncé que, pendant le stage, le salarié ne faisait pas partie du personnel de l'entreprise, qu'il avait le statut de stagiaire de la formation professionnelle et qu'en conséquence, la durée de ce stage ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté requise pour avoir droit à ces indemnités ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait bénéficié d'une formation, quelles avaient été ses tâches et s'il existait un lien de subordination, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

13688

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.075

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 5 juin 1990 ; Attendu que la salariée fait grief à la décision attaquée (Conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône, 14 mars 1991) d'avoir décidé que son licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse alors que, selon les moyens, en premier lieu, bien que l'employeur ait soutenu qu'elle s'était rapidement révélée incompétente, il l'avait gardée plusieurs mois ; qu'elle avait produit une attestation de son père dont le contenu, non contesté, démontrait que les raisons invoquées pour procéder à son licenciement n'étaient pas réelles ; qu'en s'abstenant de faire état de cette attestation déterminante et de répondre sur ce point à son argumentation, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

13689

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-43.070

Cour de cassation

par contrat du 20 mars 1981 ; que l'employeur ayant, le 16 janvier 1984, sollicité l'autorisation de procéder à son licenciement économique, l'inspecteur du Travail lui a, le 30 janvier 1984, notifié un refus exprès ; qu'une nouvelle demande formée le 18 février 1984 a été considérée par l'inspecteur du Travail comme un recours gracieux contre cette décision de refus ; que le Conseil d'Etat, confirmant un jugement du tribunal administratif, a définitivement adopté ce point de vue, par arrêt du 19 mai 1989 ; qu'entre-temps, la société PSO a licencié le salarié le 6 mars 1984 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part,

13690

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-42.772

Cour de cassation

l'employeur au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail implique nécessairement l'existence d'une unité de production ou de travail qui subsiste et dont l'exploitation ou la propriété soit susceptible d'être transférée, qui ne saurait être déduite de la seule constatation qu'un salarié déterminé a été reconduit dans ses fonctions ; qu'en affirmant que, dès lors que M. X... avait été reconduit dans ses fonctions pour effectuer un travail identique à celui qu'il exerçait auparavant à l'office, il y avait eu continuation de l'activité au sens de l'article L. 122-12 du Code du travail, le conseil de prud'hommes a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

13691

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 89-42.770

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° C/89-42.770 et n° D/89-42.771 formés par la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente ayant siège social à Paris (7e), ..., et ayant établissement à Nancy (Meurthe-et-Moselle), ..., en cassation de deux jugements rendus le 4 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Nancy (activités diverses), au profit : 1°/ de Mme Edith Y..., demeurant à Heillecourt (Meurthe-et-Moselle), ..., 2°/ de Mme Bernadette X..., demeurant à Seichamps (Meurthe-et-Moselle), ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M.

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13692

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.391

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Ligue française de l'enseignement et de l'éducation permanente, dont le siège social est ... (7ème), en cassation d'un arrêt rendu le 24 janvier 1991 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1°) Mme Christiane X..., demeurant ... (Côte d'Or), 2°) Mme Chantal Y..., demeurant ... Saint-Sauveur (Côte d'Or), Quetigny, défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M.

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