Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-40.319
Arrêt du 8 octobre 1992Pourvoi n° 91-40.319
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que la modification substantielle du contrat de travail était justifiée par des difficultés financières de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que le licenciement prononcé en suite du refus du salarié de cette modification avait une cause économique; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Guy X..., demeurant ... (Gironde),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1990 par la cour d'appel de Bordeaux (Chambre sociale), au profit de la société d'exploitation Les Pullmans d'Aquitaine, dont le siège social est ... (Gironde),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 juin 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Pierre, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :
Attendu que la société d'exploitation Les Pullmans d'Aquitaine a fait connaître à M. X..., par lettre du 27 janvier 1988, que la diminution de son activité de transport en commun l'amenait à lui proposer de ramener son horaire de travail hebdomadaire de 39 à 21 heures ; que M. X... ayant refusé cette modification, la société l'a licencié le 29 février 1988 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 12 décembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait requalifier un licenciement pour motif économique en licenciement pour motif personnel, ni affirmer la réalité du motif économique, alors que la société n'avait produit aucun document à cet égard ; Mais attendu qu'ayant constaté que la modification substantielle du contrat de travail était justifiée par des difficultés financières de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider que le licenciement prononcé en suite du refus du salarié de cette modification avait une cause économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721bdcd580146773f6bc3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bdcd580146773f6bc3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 octobre 1992.
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