Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1142

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée8 octobre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13693

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-41.287

Cour de cassation

l'employeur, a justemment écarté l'existence d'une faute lourde et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande de M. X... en paiement de dommages intérêts pour pourvoi abusif : Attendu que M. X... sollicite l'allocation d'une somme de 20.000 F pour pourvoi abusif ; Mais attendu que le pourvoi n'est pas abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Delane, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

13694

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1992, 91-42.037

Cour de cassation

la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, le conseil de prud'hommes a énoncé que l'ancienneté devait s'apprécier à la date du licenciement et qu'à cette date la salariée ne justifiait pas de l'ancienneté minimale requise de deux années pour en bénéficier ; Qu'en statuant ainsi alors que pour apprécier les droits à l'indemnité de licenciement l'ancienneté dans l'entreprise devait se calculer à la date d'expiration du préavis le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande d'indemnité conventionnelle de licenciement, le jugement rendu le 8 octobre 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Roubaix ;

13696

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-42.041

Cour de cassation

par jugement du 10 juillet 1990 le plan de cession de la société Gillet a été arrêté ; que M. Y..., dont le licenciement pour motif économique était prévu, a accepté une convention de conversion le 2 août 1990 ; que, n'ayant pas obtenu immédiatement le versement des sommes prévues par cette convention, il a saisi, le 18 décembre 1990, la juridiction prud'homale pour obtenir réparation du préjudice subi du fait de ce retard en mettant en cause la société ; que le salarié a, courant décembre 1990, obtenu le versement des sommes dues au titre de la convention de conversion ; Attendu que M. Y...

13697

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 88-45.499

Cour de cassation

la Caisse de la mutualité sociale agricole de Charente-Maritime et mise par elle à la disposition de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales, a été licenciée le 12 août 1987 pour motif économique ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu quela salariée fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 21 septembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la cour d'appel, qui a motivé sa décision de confirmation du jugement par le fait que le licenciement "a bien été prononcé pour motif économique" et que la

13698

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-44.684

Cour de cassation

par lettre du 16 juin 1986, après autorisation de l'inspecteur du Travail ; que le salarié prétendant que l'employeur n'avait pas respecté les dispositions de la convention collective de l'industrie de la fabrication des médicaments du 2 février 1976 et du règlement intérieur, en ne le nommant pas au poste vacant, au moment de son licenciement, de chef des services généraux et de reprographie, a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité consécutive à la rupture de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 22 mars 1989) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, M. Y...

13699

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-43.281

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roger X..., demeurant ... V à Le Havre (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1989 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de Mlle Laurence Y..., demeurant ... (Seine-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mmes Marie, Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

13700

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 91-41.941

Cour de cassation

par jugement du 4 avril 1990, le conseil de prud'hommes de Mont-de-Marsan a écarté "la responsabilité de l'AGS", et a jugé qu'il y avait lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail, et a ordonné la réouverture des débats entre Mme Z... et M. Jean Y... ; que, le 6 février 1991, après la mise en cause de M. Jean Y..., le conseil de prud'hommes déclarait irrecevable la demande de Mme Z..., le jugement du 8 mars 1989 ayant l'autorité de la chose jugée ; Attendu que Mme Z... fait grief au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable sa demande, alors que, selon le moyen, d'une part, le jugement du 4 avril 1990 avait ordonné la réouverture des débats et admettait, contrairement au jugement rendu le 8 mars 1989, l'application de l'article L.

13701

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1992, 89-41.832

Cour de cassation

par courrier du 2 mars 1988, la société Rhône-Alpes nettoyage a informé la salariée que son contrat serait repris par la société Safen à partir du 1er mars 1988 ; que, cette dernière société ayant refusé de la reprendre, elle a été licenciée pour motif économique suite à la perte du chantier Alpotel par lettre du 31 mars, par la société Rhône-Alpes nettoyage avec préavis d'un mois ; Attendu que la société Rhône-Alpes nettoyage fait grief au jugement de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une indemnité compensatrice de préavis complémentaire d'un mois, les congés payés afférents à ce mois, une indemnité de licenciement pour onze ans d'ancienneté, alors que, d'une part, l'article L. 122-12 du Code du travail était inapplicable lors du tranfert par

13704

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 1992, 89-19.615

Cour de cassation

Vu les articles 1351 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que M. X..., a été embauché le 1er mars 1970 par la société Publi-Pyrénées, en qualité de chef de studio, que le contrat de travail comportait une clause selon laquelle, au cas où le contrat viendrait à prendre fin, M. X... s'interdisait d'exercer, pendant deux ans dans cinq départements désignés, tous travaux ou activités identiques ou même approximativement semblables à ceux à lui confiés par la société Publi-Pyrénées à peine pour lui de dommages-intérêts fixés pour chaque infraction constatée à 50 000 francs, que M. X... a été licencié par lettre du 15 juillet 1986 dans laquelle était invoqué un motif économique ;

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