Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1143

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée23 septembre 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 88-45.709

Cour de cassation

par jugement du 15 décembre 1987, arrêté le plan de redressement de la société Brunet et autorisé la continuation de l'entreprise- condamne la société au paiement de sommes non incluses dans le plan de redressement ; Mais attendu que la rupture du contrat de travail de M. B... étant intervenue après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire de la société et avant l'adoption par le tribunal du plan de continuation, la créance d'indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence résultant de cette rupture entrait dans les prévisions de l'article 40 de la loi du 25 janvier 1985, aucun des textes invoqués n'étant, dès lors, applicable ; d'où il suit qu'en chacune de ses trois branches, le moyen est sans fondement ; Sur le second moyen :

13706

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-44.188

Cour de cassation

l'employeur lui a proposé de le reclasser en lui faisant savoir que son refus entraînerait un licenciement économique ; qu'à la suite du refus de cette offre le 31 décembre 1987, l'employeur a sollicité, en raison de la qualité de conseiller prud'hommes de l'intéressé, l'autorisation de l'Administration pour procéder à son licenciement ; qu'après obtention de cette autorisation, le licenciement est intervenu le 15 février 1988 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, de congés payés et en rappel de salaires ; qu'il a demandé ultérieurement une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence ; que l'employeur a formé une demande de paiement de dommages-intérêts pour violation de la clause de non-concurrence ;

13707

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-43.566

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce de Bourgogne, l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés et M. C..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Signalisation-Bourgogne font grief aux arrêts d'avoir écarté l'application de l'article L. 122-12 du Code du travail et d'avoir, en conséquence, alloué aux salariés au service de deux employeurs successifs, des indemnités de rupture de leur contrat de travail, indépendamment des indemnités de même nature, déjà versées à la suite de la déconfiture du premier employeur et ainsi cumulées alors, selon le moyen, que, d'une part, les articles 1 et 3 de la Directive du 14 février 1977 du conseil des Communautés européennes et de l'article L. 122

13708

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-42.097

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'INSTEP a connu en 1986/1987 une baisse d'activité et des difficultés financières ; que pour faire droit à la demande de Mlle Z..., la cour d'appel a retenu que la secrétaire de direction licenciée avait été remplacée par M. A... ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que cette dernière avait été engagée comme simple secrétaire par contrat d'adaptation du 19 janvier 1987 alors que Mlle Z...

13709

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-42.474

Cour de cassation

M. X... ce qui lui a été refusé ; que ce salarié qui n'a pas été repris par la société Wavin a saisi la juridiction prud'homale statuant en référé afin d'obtenir sa réintégration dans cette dernière société ; Attendu que la société Wavin fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 6 juin 1990) d'avoir fait droit à cette demande, alors, de première part, que la société Wavin, chargée d'exécuter le plan de cession arrêté par le tribunal, ne pouvait se voir imposer de charges autres que les engagements qu'elles a souscrits et qui ont été entérinés comme tels par le jugement qui a arrêté le plan de cession ; que dés lors qu'elle relevait que le plan de cession homologué par le tribunal comportait notamment la liste nominative des salariés de la société Florida Tubes qui étaient repris par la société Wavin et que M.

13710

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 91-41.195

Cour de cassation

l'employeur ne pouvait être appliqué qu'en cas d'égalité d'ancienneté pour départager les salariés ; que la cour d'appel n'a pas exactement appliqué les dispositions relatives à l'ordre des licenciements en violation de l'article L. 321-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable ; Mais attendu, d'une part, que l'article L. 321-2, alors en vigueur, du Code du travail ne fixe aucune hiérarchie entre les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements ; Attendu, d'autre part, qu'ayant fait ressortir qu'après avoir pris en considération l'ensemble des critères retenus par le texte susvisé, l'employeur avait privilégié le critère tiré de la situation familiale, la cour d'appel a constaté que M. A...

13711

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 89-41.799

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. André G..., demeurant ... (12ème), en cassation d'un arrêt rendu le 6 décembre 1988 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre section C), au profit : 1°) de la société anonyme SFTC, dont le siège est ... gare Halles 2 et 3, à à Paris (13ème), 2°) de la société anonyme Puicouyoul Labruyères, dont le siège est zone industrielle de Tournes Cliron, à Tournes (Ardennes), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. F..., C..., H..., E..., Y..., A..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme X..., M. Z..., Mme D..., M. B..., Mme Bignon, conseillers référendaires, M.

13712

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-17.000

Cour de cassation

Selon le paragraphe I de l'article 49 de la convention susvisée, " les licenciements collectifs pour suppression d'emplois sont effectués dans une même localité, par établissement et par nature d'emploi, après avis du comité d'entreprise lorsqu'il en existe un ou à défaut des délégués du personnel, et suivant un classement établi entre toutes les personnes occupées dans chacun des établissements de cette même localité ; le chef d'entreprise détermine quel est l'effectif devant être licencié dans chaque catégorie d'emploi après information et consultation du comité d'entreprise ou, dans les établissements à sièges multiples, du comité central d'entreprise ; dans chaque catégorie d'emploi la direction est tenue de suivre, pour les licenciements, l'ordre d'un tableau dressé et conférant à chaque agent un nombre…

13713

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 1992, 90-44.466

Cour de cassation

L'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; ayant relevé qu'une société avait engagé en février 1988 une salariée qui s'était vu confier, outre les tâches effectuées par une ancienne salariée licenciée 2 mois auparavant, d'autres tâches, la cour d'appel qui a fait ressortir que l'employeur avait la possibilité de reclasser la salariée licenciée dans cet emploi compatible avec ses capacités, peut décider que le licenciement de cette dernière ne reposait pas sur une cause économique.

13715

Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 juillet 1992, 88-40.673

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui a fait application des dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel, dès lors qu'il a relevé que l'employeur ne contestait pas leur qualité de représentant syndical (arrêt n° 1) ou de délégué du personnel (arrêt n° 2) auprès de son comité d'établissement parisien.

13716

Cour de cassation, Assemblée plénière, 10 juillet 1992, 88-40.672

Cour de cassation

Est justifié l'arrêt qui a fait application des dispositions impératives de la loi française relatives au licenciement des salariés investis de fonctions représentatives du personnel, dès lors qu'il a relevé que l'employeur ne contestait pas leur qualité de représentant syndical (arrêt n° 1) ou de délégué du personnel (arrêt n° 2) auprès de son comité d'établissement parisien.

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