Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.097

Arrêt du 23 septembre 1992Pourvoi n° 90-42.097

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le poste de la salariée intéressée n'avait été ni supprimé ni transformé, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le poste de la salariée intéressée n'avait été ni supprimé ni transformé, la décision attaquée échappe aux critiques du moyen.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institut d'éducation permanente INSTEP, dont le siège social est ... à Saint-Dié (Vosges), agissant en la personne de ses président et représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1990 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de Mlle Nadine Z..., demeurant ... à Saint-Dié (Vosges),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Boubli, conseillers, Mme X..., M. B..., Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vuitton, avocat de l'INSTEP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Nancy, 12 février 1990) que Mlle Y..., secrétaire de direction au service de l'Institut d'éducation permanente Léo Lagrange a été, le 4 avril 1987, licenciée pour motif économique ; Attendu que l'Institut fait grief à la cour d'appel, d'avoir décidé quele licenciement était dépourvu de cause, réelle et sérieuse, alors que, le licenciement pour motif économique défini par l'article L. 321-1 du Code du travail suppose le cumul de deux conditions, à savoir un motif économique et une suppression d'emploi ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que l'INSTEP a connu en 1986/1987 une baisse d'activité et des difficultés financières ; que pour faire droit à la demande de Mlle Z..., la cour d'appel a retenu que la secrétaire de direction licenciée avait été remplacée par M. A... ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que cette dernière avait été engagée comme simple secrétaire par contrat d'adaptation du 19 janvier 1987 alors que Mlle Z... occupait les fonctions de secrétaire de direction (cadre C4), l'arrêt attaqué n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, violant ainsi l'article susvisé ; Mais attendu que la cour d'appel ayant fait ressortir que le poste de la salariée intéressée n'avait été ni supprimé ni transformé, la

décision attaquée échappe aux critiques du moyen ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721bdcd580146773f6b8c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721bdcd580146773f6b8c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 septembre 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.