Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1144

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée9 juillet 1992
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13717

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-16.558

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour débouter l'IRP-RP de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'article 29 des statuts intitulé "liquidation anticipée" concernait bien l'allocation complémentaire de retraite (ACR) à laquelle pouvaient prétendre les salariés licenciés, qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que le plan social élaboré par les sociétés du groupe Rhône-Poulenc à l'occasion des licenciements collectifs indiquait que les salariés concernés, âgés de 57 à 60 ans, devaient être pris en charge par les ASSEDIC mais conservaient leurs droits au versement d'une ACR payable à la date à laquelle ils devaient être appelés à prendre leur retraite, sans rechercher si, conformément à la convention, chacun des salariés

13718

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-44.257

Cour de cassation

M. Z... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour mettre hors de cause Mme A... et condamner Mme X... à payer à M. Z... des indemnités de préavis et de licenciement et une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, la cour d'appel a relevé que Mme A... avait cessé d'exploiter la station-service depuis près de vingt ans, qu'elle n'avait pas engagé le salarié qui n'avait eu pour employeur que Mme X..., à qui était imputable la rupture et qui devait assumer la charge des indemnités de rupture ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'à la fin de la location-gérance, le fonds de commerce, qui avait fait retour à son propriétaire, restait exploitable et que, dès lors, le contrat de travail du salarié subsistait

13719

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.209

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir écarté le motif économique de licenciement de M. Z... et d'avoir accordé à celui-ci une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'arrêt attaqué, qui n'a pas recherché les conditions d'emploi de M. X..., ne pouvait déclarer sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. Z... sans priver sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 321-2 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que M. Z... avait été remplacé aussitôt après son départ par le fils du gérant de la société, a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Citen Champagne, envers M.

13720

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 91-42.015

Cour de cassation

l'employeur, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que la rupture était intervenue d'un commun accord entre les parties, la cour d'appel, abstraction faite de motifs surabondants, a, par ce seul seul motif, justifié sa décision ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait enfin grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaires concernant les mois de janvier à avril 1988 alors que, selon le moyen, d'une part, la somme de 6 000 francs, que la cour d'appel a considéré comme correspondant à la seconde régularisation représentait des frais de déplacement et qu'il appartenait à la cour d'appel de constater que cette somme correspondante avait été versée,

13721

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-41.893

Cour de cassation

Mme C..., engagée le 16 juin 1977 par la société Friedlander en qualité d'employé de bureau dactylo, a été licenciée pour cause économique le 3 août 1987 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel qui a estimé réalisée l'embauche prétendue d'une autre salariée au seul motif qu'elle n'était pas contestée et a affirmé que cette embauche correspondait à la création d'un emploi qui aurait pu être occupé par Mme C..., a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en fondant sa conviction sur l'absence de versement aux

13722

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-40.915

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt qu'à la date du licenciement l'emploi de l'intéressée avait été supprimé, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux ; Condamne Mme Z..., envers les époux Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

13723

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 91-40.028

Cour de cassation

l'employeur a contesté l'attribution de l'affaire à la section encadrement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1990), de ne pas avoir relevé l'absence de préliminaire de conciliation devant la section encadrement après le rejet de la contestation par le président du conseil des prud'hommes ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni des conclusions, ni de l'arrêt que le salarié ait invoqué, devant la cour d'appel, l'absence d'une nouvelle tentative de conciliation ; que le moyen est donc nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le second moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de

13724

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 88-45.357

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas demandé l'autorisation administrative de licenciement pour motif économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ces conclusions laissées sans réponse que l'indemnité réclamée par le salarié n'avait pu être envisagée par les parties à la date du règlement de compte, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne la Compagnie des services Doweil Schlumberger, envers M.

13725

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-44.675

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société générale de restauration, dont le siège est ... (13e), en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de : 1°/ M. Claude X..., demeurant Le Gris Peslin à Saint-Médar-sur-Lille (Ille-et-Vilaine), 2°/ La Société générale, dont le siège est ... (9e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M.

13726

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-43.886

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts à ce titre, l'arrêt rendu le 7 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Condamne M. Z..., envers la société Magasins Généraux de Toulouse, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Agen, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui avait délibéré, en remplacement de M.

13727

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-43.210

Cour de cassation

la salariée, contestant le bien-fondé du motif du licenciement, a demandé des dommages et intérêts à ce titre, et des dommages et intérêts pour irrespect de l'ordre des licenciements et violation d'une priorité de réembauchage ; Attendu que pour refuser de surseoir à statuer et de saisir le tribunal administratif compétent en appréciation de la légalité de la décision administrative du 24 octobre 1985 ayant autorisé le licenciement de la salariée, l'arrêt attaqué s'est borné à énoncer que la demande de Mme A...

13728

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1992, 89-40.619

Cour de cassation

La faute grave commise pendant le préavis, si elle justifie qu'il soit mis fin à la poursuite de celui-ci, ne peut entraîner la perte du droit à l'indemnité de licenciement qui naît à la date de la notification du congédiement, même si son exigibilité est reportée à la fin du préavis. L'article 29, alinéa 1er, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, modifiée le 12 septembre 1983, qui dispose qu'il est alloué à l'ingénieur ou au cadre licencié avant d'avoir atteint l'âge de 65 ans et sans avoir commis de faute grave, une indemnité distincte de celle de préavis, ne déroge pas à cette règle.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.