Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1992, 90-16.558
Cour de cassationil résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que pour débouter l'IRP-RP de sa demande, la cour d'appel a retenu que l'article 29 des statuts intitulé "liquidation anticipée" concernait bien l'allocation complémentaire de retraite (ACR) à laquelle pouvaient prétendre les salariés licenciés, qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant que le plan social élaboré par les sociétés du groupe Rhône-Poulenc à l'occasion des licenciements collectifs indiquait que les salariés concernés, âgés de 57 à 60 ans, devaient être pris en charge par les ASSEDIC mais conservaient leurs droits au versement d'une ACR payable à la date à laquelle ils devaient être appelés à prendre leur retraite, sans rechercher si, conformément à la convention, chacun des salariés