Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1145

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée2 juillet 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13729

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.534

Cour de cassation

par lettre du 14 avril 1988 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamné, en conséquence, à payer à l'intéressée des dommages-intérêts, alors, en premier lieu, qu'il n'appartient pas aux juges de dénaturer les termes clairs et précis d'une convention ; qu'il ne résulte nullement de la convention d'allocation spéciale de licenciement du Fonds national de l'emploi que la société Sintech se soit engagée en contrepartie de la convention d'allocation spéciale à maintenir les salariés âgés de 50 à 55 ans dont Mme X...

13730

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-41.530

Cour de cassation

il résulte des articles L. 321-6 et L. 511-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraîne la rupture du contrat de travail du salarié d'un commun accord des parties implique l'existence d'un motif économique de licenciement dont il appartient au juge d'apprécier la réalité en cas de contestation ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

13731

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-40.032

Cour de cassation

par lettre du 16 août 1988 avec effet au 21 octobre suivant, terme du préavis ; Attendu qu'en déboutant M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir cependant relevé qu'il n'était pas contesté que le comportement agressif et injurieux du salarié vis-à-vis de la hiérarchie constituait le motif du congédiement, ce qui constituait un motif disciplinaire, et que la société Pellerin n'avait pas énoncé ce motif du licenciement dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans

13732

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-40.294

Cour de cassation

par lettre du 21 février 1989 ; Attendu que les salariées font grief à l'arrêt d'avoir dit que leurs licenciements reposaient sur une cause réelle et sérieuse, alors que, d'une part, la cour d'appel n'a pas pris en compte, en ce qui concerne la restructuration, la suppression de postes et le licenciement économique, divers documents et témoignages produits par elles et n'a pas répondu à leurs conclusions, alors que, d'autre part, en ce qui concerne la baisse de production due à l'explosion d'un four, la cour d'appel a dénaturé les constatations du conseil de prud'hommes, s'est appuyée sur un rapport d'expertise tardif et n'a pas répondu à leurs conclusions ni tenu compte des listings mensuels de production présentés par l'employeur ; Mais attendu qu'

13733

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.843

Cour de cassation

l'employeur reconnaissait devoir malgré une enquête comptable, établissant qu'elles n'avaient pas été payées ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le salarié n'établissait pas avoir accompli d'heures supplémentaires ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen : Attendu que le salarié fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour inobservation du repos compensateur, alors qu'elle a violé l'ordonnance du 2 février 1982, les articles L. 122-5, 212-5-1, D. 212-11 du Code du travail, 20 et 52 de la convention collective nationale du travail mécanique du bois, scieries, négoce et importation du bois ; Mais attendu que le moyen qui ne précise pas en quoi la décision attaquée encourt le reproche qui lui est fait est irrecevable ;

13734

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-44.446

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 2 juin 1989) de l'avoir condamné à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'indique pas dans ses motifs que le lienciement est intervenu pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse ; Mais attendu que c'est après avoir constaté que l'emploi occupé par M. X... n'avait pas été supprimé que la cour d'appel a énoncé que la réalité du motif économique du licenciement n'était pas établi ; que le moyen manque donc en fait ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société Garrido, envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

13735

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-44.034

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Philippe A..., demeurant à Saint-Maur (Val-de-Marne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (21ème chambre, section C), au profit : 1°/ de la société Sietam, société anonyme, dont le siège social est sis à Viry Chatillon (Essonne), 42/48, avenue du Président Kennedy, 2°/ de Me Z..., administrateur judiciaire, demeurant à Paris (6ème), ..., pris en sa qualité d'administrateur de la société anonyme Sietam, 3°/ de Me Y..., demeurant à Paris (1er), ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers, 4°/ du GARP, dont le siège social est à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine), ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L.

13736

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 89-43.123

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que M. X... a été engagé par la Compagnie française d'équipement du néon en qualité de directeur général "position cadre 3C" (statut salarié) selon contrat signé et a pris ses fonctions le 2 novembre 1984 et il n'est pas contesté qu'il les a effectivement exercées jusqu'à son licenciement pour faute grave le 3 janvier 1986 ; qu'il s'ensuit que son contrat de travail datant de moins de deux ans lors de sa nomination le 23 mai 1985 en qualité d'admnistrateur, cette nomination était nulle et n'a pu lui conférer la qualité de mandataire social ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article 93 de la loi du 24 juillet 1966 ; alors que, d'autre part, si le conseil d'administration de la société a le 23 mai 1985" confirmé en tant que de "besoin les fonctions de…

13737

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.146

Cour de cassation

par lettre du 10 octobre 1988 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 février 1991) d'avoir décidé que le licenciement de Mlle Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser des dommages et intérêts à la salariée, alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas si la modification substantielle du contrat de travail de la salariée et le licenciement qui avait suivi son refus étaient ou non justifiés par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, après avoir proposé à Mlle Y..., qui l'avait refusé, un poste à plein

13738

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 92-42.639

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur la requête présentée par la société GAMEX, dont le siège est ..., en rectification de l'arrêt n° 2576 P, rendu le 17 juin 1992 dans l'affaire opposant la requérante, demanderesse à la cassation, à : 1°/ Mme Patricia X..., demeurant Cidex H3 à Creully, Colombiers-sur-Seules (Calvados), 2°/ Mme Annie Z..., demeurant ... à May-sur-Orne (Calvados), 3°/ Mme Cécile A..., demeurant ..., 4°/ Mme Mariannick B..., demeurant ... à Fontaine Etoupe Four (Calvados), 5°/ Mme Nicole Y..., demeurant ... à Cormelles-le-Royal (Calvados), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique de ce jour, Sur le rapport de M.

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13739

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.004

Cour de cassation

l'employeur faut grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 1991) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, en acceptant le bénéfice d'une convention de conversion q'il n'a pas dénoncée dans les délais réglementaires le salarié a renoncé définitivement à contester la réalité du motif économique du licenciement et à prétendre que le licenciement serait abusif ; qu'il ne peut, devant le juge prud'homal, que réclamer, le cas échéant, les avantages de la convention de conversion s'ils lui sont contestés et en particulier l'exercice du droit de priorité d'embauche et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code du

13740

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 91-42.003

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 1991) d'avoir fait droit à cette demande, alors que, selon le moyen, en acceptant le bénéfice d'une convention de conversion qu'il n'a pas dénoncée dans les délais réglementaires, le salarié a renoncé définitivement à contester la réalité du motif économique du licenciement et à prétendre que le licenciement serait abusif ; qu'il ne peut, devant le juge prud'homal, que réclamer, le cas échéant, les avantages de la convention de conversion, s'ils lui sont contestés, et, en particulier, l'exercice du droit de priorité d'embauche, et qu'en en décidant autrement, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code

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