Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1146

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée2 juillet 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13741

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1992, 90-41.975

Cour de cassation

la salariée, dont le silence ne pouvait constituer un acquiescement, a relevé que dès le 3 janvier 1987, Mme X... avait affirmé qu'elle avait été remplacée dans ses fonctions et avait contesté les motifs du licenciement ; qu'ayant énoncé que l'employeur avait fait entrer son fils dans l'entreprise pour qu'il acquiert une formation et qu'un autre salarié devait quitter l'entreprise en février 1987, elle a retenu qu'il n'était pas contesté qu'avant le départ de ce salarié, programmé depuis un certain temps, la société Bermudes avait en janvier 1987, proposé dans le cadre de l'ANPE un poste de preneur de commande pour un demandeur d'emploi voulant bénéficier d'un contrat d'adaptation et qu'en dépit de l'acquisition de répondeurs téléphoniques, et de télex, le poste de Mme X...

13742

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 89-41.863

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce Champagne-Ardennes (ASSEDIC), ayant son siège social ..., 3°) de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés (AGS), ayant son siège social ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Beraudo, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boittiaux, Boubli, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

13743

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 91-44.975

Cour de cassation

L'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC), dont le siège est ... (3e) (Rhône), 3°/ L'AGS, dont le siège est ... (8e), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

13744

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 89-43.364

Cour de cassation

l'employeur de la procédure légale de licenciement avait nécessairement entraîné pour la salariée un préjudice dont il lui appartenait d'apprécier l'importance, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : - CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure, le jugement rendu le 9 mars 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Vichy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Moulins ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses propres dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

13745

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-42.991

Cour de cassation

Mme Y..., femme de ménage salariée de la société Cinéma le club, devenue la société Diagonal Campus, a été licenciée le 24 décembre 1987 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de Mme Y... a subsisté avec le nouvel employeur ; que celui-ci a procédé au licenciement en vue de réorganiser ses services, compte tenu de la situation financière dramatique de la société, ce qui est également conforme à la loi ; qu'une procédure de licenciement économique a été observée et l'intégralité des indemnités légales a été réglée ;

13746

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1992, 90-42.049

Cour de cassation

l'employeur avait rappelé que les mesures prises à l'égard de Mmes Z..., B... et Coquet étaient justifiées par le fait que la chaine d'abattage avait été réduite de dix à cinq postes, dont quatre étaient occupés par des salariés plus anciens, et le cinquième par Mme A... elle-même, et surtout que les SIVP, dont au demeurant aucun contrat n'avait été renouvelé au moment où il avait été procédé au licenciement, n'étaient en aucune manière concernés par la réorganisation de la chaine ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de l'intimé, la cour a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et en toute hypothèse à supposer même que la cour ait pu retenir que des SIVP auraient été embauchés pendant ou après la période du licenciement de Mmes Z..., B...

13747

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 89-44.094

Cour de cassation

Mme F..., qui avait été délégué du personnel, a été licenciée pour le même motif le 3 décembre 1987 à l'expiration du délai de protection ; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts de l'avoir condamné à payer aux salariés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, qu'en omettant de rechercher si la mesure de fermeture du rayon alimentation et de licenciement du personnel correspondant ne s'analysait pas en une réogarnisation structurelle échappant aux dispositions légales et conventionnelles réglant l'ordre des licenciements fondé sur un motif conjoncturel, la cour d'appel a privé ses arrêts de base légale au regard des articles L.

13748

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-41.045

Cour de cassation

la salariée a été licenciée le 21 janvier 1989 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 novembre 1990) d'avoir décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le pourvoi, d'une part, lorsque l'employeur a engagé la procédure de licenciement pour motif économique, la rupture du contrat de travail était déjà consommée depuis le 17 janvier 1989 ; qu'en omettant de prendre en considération cette situation préalable, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-8 du Code du travail ; alors que, d'autre part, le refus de travailler à temps partiel ne constitue pas un motif de licenciement ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 212-4-2 du Code du travail ;

13749

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.859

Cour de cassation

l'employeur des critères annoncés par lui comme devant fixer l'ordre des licenciements ouvre droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1-1 du Code du travail, la cour d'appel a violé ce texte ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne l'application faite par la cour d'appel des dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail, l'arrêt rendu le 21 décembre 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Z... et l'

13750

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.851

Cour de cassation

par contrat du 21 septembre 1984, la Spie Batignolles, agissant pour le compte de sa filiale de droit australien la Citra constructions limited (CCL) l'a engagé en qualité de directeur administratif pour une durée limitée à l'achèvement de sa mission à CCL ; qu'il a été licencié par la société CCL le 17 décembre 1986 ; que la société Spie Batignolles l'a licencié pour motif économique le 21 avril 1987 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 novembre 1990) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que selon le moyen, d'une part, la lettre d'énonciation des motifs du licenciement fixe les limites du litige et le juge ne peut donc pas retenir un autre motif que celui indiqué dans cette lettre comme cause réelle et…

13751

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-40.823

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 2 mai 1984 en qualité d'employée de bureau par la société Agence du Pariou, a été licenciée pour motif économique le 4 mai 1987, l'employeur alléguant la suppression de son emploi en raison de l'informatisation de l'agence ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt (infirmatif sur ce point) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la cause invoquée doit exister au moment du licencement et que l'informatisation de l'agence n'a été opérée que près d'un an après le départ de la salariée ; alors, d'autre part, que le véritable motif de licenciement est la réclamation de la salariée concernant sa requalification ; qu'en décidant que le motif économique était réel et sérieux, la cour d'appel…

13752

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 91-41.881

Cour de cassation

Manque de base légale la décision qui condamne un employeur à payer à son ancien salarié ayant bénéficié d'une convention de conversion le spécialisant en informatique, une indemnité pour non-respect de la priorité de réembauchage au motif que l'employeur avait embauché un nouveau salarié ayant une qualification informatique, sans préciser en quoi l'emploi pourvu était compatible avec le niveau de qualification atteint par l'ancien salarié.

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