Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-42.991

Arrêt du 1 juillet 1992Pourvoi n° 90-42.991

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 1989), Mme Y., femme de ménage salariée de la société Cinéma le club, devenue la société Diagonal Campus, a été licenciée le 24 décembre 1987 pour motif économique.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir qu'il n'y avait eu aucune modification dans la situation juridique de l'employeur, a relevé qu'il n'y avait eu ni suppression d'emploi, ni transformation d'emploi; qu'elle a pu décider que le licenciement ne résultait pas d'un motif économique; qu'elle a légalement justifié sa décision.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Diagonal Campus, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 novembre 1989 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale A), au profit de Mme Renée Y..., demeurant ... (Hérault),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, M. Boubli, conseiller, Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 novembre 1989), Mme Y..., femme de ménage salariée de la société Cinéma le club, devenue la société Diagonal Campus, a été licenciée le 24 décembre 1987 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, conformément à l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, le contrat de Mme Y... a subsisté avec le nouvel employeur ; que celui-ci a procédé au licenciement en vue de réorganiser ses services, compte tenu de la situation financière dramatique de la société, ce qui est également conforme à la loi ; qu'une procédure de licenciement économique a été observée et l'intégralité des indemnités légales a été réglée ; qu'un licenciement effectué dans de telles conditions n'avait pas un caractère abusif, nécessairement ; que les situations visées par l'article L. 122-12 entrent dans le cadre des modifications d'ordre structurel qui appellent la mise en oeuvre des dispositions légales et conventionnelles relatives aux licenciements de nature économique ; qu'il s'agit donc de savoir si le licenciement a ou non une cause inhérente à la personne de la salariée ; que la réalité des difficultés financières de la société démontre que ce licenciement avait une cause qui n'était pas inhérente à la personne de Mme Y..., dont l'emploi était purement et simplement supprimé ; que la cour d'appel a donc fait une appréciation erronée des

dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, et a estimé à tort que le licenciement dont il s'agit était abusif ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir qu'il n'y avait eu aucune modification dans la situation juridique de l'employeur, a relevé qu'il n'y avait eu ni suppression d'emploi, ni transformation d'emploi ; qu'elle a pu décider que le licenciement ne résultait pas d'un motif économique ; qu'elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b6cd580146773f66d3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f66d3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 1 juillet 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.