Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1147

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 268
Dernière décision affichée30 juin 1992
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 268 décisions
13753

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1992, 89-40.132

Cour de cassation

Ayant constaté que des salariés qui avaient été licenciés en application du plan de cession d'une société en redressement judiciaire, s'étaient vu proposer par la société repreneuse, hors de toute fraude, un contrat à durée déterminée, une cour d'appel a pu, dès lors, en présence d'un nouveau contrat de travail décider que les licenciements avaient pris effet, que les dispositions de l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail étaient inapplicables, et que les indemnités de rupture devaient être versées par l'ASSEDIC.

13754

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1992, 90-41.244

Cour de cassation

Une cour d'appel qui constate que les sommes litigieuses afférentes à une demande de complément d'indemnités de licenciement correspondaient à des frais réellement engagés par le salarié pour l'exercice de sa profession, fait une exacte application de l'article 4-11 de la convention collective nationale du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et activités connexes en décidant que ces sommes ne constituent pas des avantages et gratifications contractuels.

13755

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-42.530

Cour de cassation

l'employeur avait été l'objet pour avoir embauché un autre salarié après un licenciement économique ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits que la cour d'appel a retenu que l'intéressé n'établissait ni l'envoi, ni la remise à l'employeur de cette lettre ; Que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre juin mil neuf cent quatre vingt douze.

13756

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 90-41.927

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt que le salarié, qui a été invité à présenter ses observations sur l'absence de motivation de la lettre de licenciement, n'en a tiré aucune conséquence et n'a sollicité qu'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et non des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, dès lors, la cour d'appel, qui ne pouvait modifier l'objet du litige déterminé par les prétentions respectives des parties, abstraction faite de tous autres motifs surabondants, a légalement justifié sa décision ; Sur la première branche du second moyen : Attendu que M. D...

13757

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-41.772

Cour de cassation

par contrat du 27 juin 1962 comportant une clause de non-concurrence assortie d'une contrepartie pécuniaire ; que, par lettre du 19 janvier 1981 adressée par la direction générale à ses cadres de province, il leur a été demandé de choisir, en ce qui concerne les indemnités dues en cas de départ, entre celles prévues par un accord d'entreprise particulier aux cadres de la société mère et celles prévues par la convention collective de la CSNCRA et le contrat de travail ; que le salarié n'a pas répondu ; qu'il a été licencié pour motif économique à effet du 31 août 1984 et qu'en prévision de ce départ, il lui a été proposé, par lettre du 14 février 1984, de choisir entre l'indemnité de licenciement prévue à l'accord d'entreprise Chausson, soit une somme

13758

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 89-40.469

Cour de cassation

l'employeur ; que le moyen est, dès lors, inopérant ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 12 de l'annexe I à la convention collective des exploitations agricoles du Tarn-et-Garonne, personnel d'encadrement ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de prime conventionnelle d'intéressement sur les récoltes de 1984, l'arrêt a énoncé que les salaires versés pour la période du 1er janvier 1980 au 31 mars 1985 étaient supérieurs au total des salaires conventionnellement dus y compris cette prime ; Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'intéressement 1984 était contractuellement payable le 30 juin 1985 pour les douze mois précédents et que son montant ne pouvait être compensé par des salaires antérieurement payés à d'autres titres, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

13760

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1992, 88-44.706

Cour de cassation

Il résulte des dispositions de l'article 9.08.3 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de nettoyage de locaux que " l'indemnité de congédiement est égale : de 2 à 5 ans révolus d'ancienneté à 1/10e de mois par année d'ancienneté ; de 6 à 10 ans révolus à 1/10e de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années et 1/6e de mois pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus ; à partir de la onzième année, à 1/5e de mois par année d'ancienneté ". Dès lors, les indemnités dues à un salarié en application de ce texte ne peuvent être calculées sur la base de 1/5e de mois que pour la période au cours de laquelle l'ancienneté du salarié est au moins égale à 11 ans.

13761

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 90-43.976

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-1 3°) et L. 143-11-1 2°) du Code du travail ; Attendu, selon ces textes, que la garantie de l'A.G.S. couvre les sommes dues au cours des 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire ainsi que les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les 15 jours suivant ce jugement ; Attendu que M. E... a été embauché le 1er février 1988 par l'entreprise B... ; que celle-ci a été mise en redressement judiciaire le 26 août 1988 puis en liquidation judiciaire le 25 octobre suivant ; que le liquidateur a licencié le 12 janvier 1989 ce salarié pour motif économique ; Attendu que le jugement attaqué a retenu la garantie de l'A.G.S pour l'ensemble des créances salariales de M. E... ; Qu'en statuant

13762

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 89-44.023

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Pierre C..., domicilié ... (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit : 1°/ de Me A..., ... à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne), mandataire liquidateur de la société Simex, 2°/ de l'ASSEDIC du Sud-Ouest, mandataire de l'AGS, avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, rapporteur, MM. B..., E..., D..., X..., Z..., Pierre, Boubli, conseillers, M. Y..., Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M.

13763

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-43.321

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché si l'emploi qu'elle occupait avait été supprimé ; Mais attendu que la cour d'appel procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'emploi avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne Mme X..., envers la société Suma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.

13764

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1992, 91-40.265

Cour de cassation

Vu les articles L. 436-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu qu'à la suite de la mise en redressement judiciaire de la société SODEC, un plan autorisant la cession du fonds de commerce de cette société à la société La Financière Bertin et Trust et finance international, et de sa filiale, la société nouvelle SODEC, constituée par celle-ci pour les besoins de cette reprise, et prévoyant un certain nombre de licenciements pour motif économique, a été homologué par le tribunal de commerce ; que l'administrateur au redressement judiciaire de la société SODEC a alors demandé à l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier M. F..., représentant élu du personnel au comité d'établissement de Brest ; que cette autorisation a été refusée ;

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