Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.321

Arrêt du 17 juin 1992Pourvoi n° 91-43.321

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché si l'emploi qu'elle occupait avait été supprimé.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'emploi avait été supprimé; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Yvette X..., domiciliée ... (Bas-Rhin),

en cassation d'un arrêt rendu le 11 avril 1991 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de la société anonyme Suma, ayant siège social à Obenheim (Bas-Rhin), route de Daubensand (APE 2922),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 mai 1992, où étaient présents : M. Saintoyant, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, Bignon, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Suma, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Colmar, 11 avril 1991) Mme X... embauchée le 20 septembre 1976 par la société Suma en qualité d'employée administrative, bénéficiaire d'un congé parental du 26 février 1987 au 25 février 1989, a été licenciée pour motif économique le 31 août 1988 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel n'a pas recherché si l'emploi qu'elle occupait avait été supprimé ;

Mais attendu que la cour d'appel procédant à la recherche prétendument omise, a constaté que l'emploi avait été supprimé ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne Mme X..., envers la société Suma, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix sept juin mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEMaternité / parentalité

Identifiants et source

Identifiant source
613721c2cd580146773f6f41

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c2cd580146773f6f41.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 juin 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.