Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.004

Arrêt du 2 juillet 1992Pourvoi n° 91-42.004

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., embauché le 15 septembre 1987 en qualité de serveur par la société Bistro Gambetta, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1989; qu'il a accepté une convention de conversion le 28 décembre 1989; qu'il a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Attendu que l'employeur faut grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 1991) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, en acceptant le bénéfice d'une convention de conversion q'il n'a pas dénoncée dans les délais réglementaires le salarié a renoncé définitivement à contester la réalité du motif économique du licenciement et à prétendre que le licenciement serait abusif; qu'il ne peut, devant le juge prud'homal, que réclamer, le cas échéant, les avantages de la convention de conversion s'ils lui sont contestés et en particulier l'exercice du droit de priorité d'embauche et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article L.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Bistrot Gambetta, dont le siège social est ... (Lot),

en cassation d'un arrêt rendu le 26 février 1991 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Philippe X..., demeurant à Bastos Z... (Lot) Trespoux, Cahors,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Sant, Mmes Marie, Kermina, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de Me Y..., successeur de Me Jousselin, avocat de la société Bistro Gambetta, les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., embauché le 15 septembre 1987 en qualité de serveur par la société Bistro Gambetta, a été licencié pour motif économique le 14 décembre 1989 ; qu'il a accepté une convention de conversion le 28 décembre 1989 ; qu'il a ultérieurement saisi la juridiction prud'homale en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que l'employeur faut grief à l'arrêt attaqué (Agen, 26 février 1991) d'avoir fait droit à cette demande alors que, selon le moyen, en acceptant le bénéfice d'une convention de conversion q'il n'a pas dénoncée dans les délais réglementaires le salarié a renoncé définitivement à contester la réalité du motif économique du licenciement et à prétendre que le licenciement serait abusif ; qu'il ne peut, devant le juge prud'homal, que réclamer, le cas échéant, les avantages de la convention de conversion s'ils lui sont contestés et en particulier l'exercice du droit de priorité d'embauche et qu'en en décidant autrement l'arrêt attaqué a violé l'article L. 321-6 du Code du travail ;

Mais attendu qu'il résulte des articles L. 321-6 et L. 311-1 du Code du travail que la convention de conversion, qui entraine la rupture du contrat de travail d'un commun accord des parties, implique l'existence d'un motif économique de licenciement qu'il appartient au juge de rechercher en cas de contestation ; que c'est donc à bon droit que la cour d'appel a recherché si la rupture avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! Condamne la société Bistro Gambetta, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613721b4cd580146773f651e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b4cd580146773f651e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.