Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 91-42.146
Arrêt du 2 juillet 1992Pourvoi n° 91-42.146
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 février 1991) d'avoir décidé que le licenciement de Mlle Y. était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser des dommages et intérêts à la salariée.
- Réponse: Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, après avoir proposé à Mlle Y., qui l'avait refusé, un poste à plein temps de simple employée de bureau, avait recruté une salariée en qualité de secrétaire comptable, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
en cassation d'un arrêt rendu le 18 février 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale) au profit de Mlle Anne-Marie Y..., demeurant ... (Puy-de-Dôme),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mai 1992, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, MM. Renard-Payen, Merlin, conseillers, Mlle Z..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Lesec, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Kermina, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de M. X..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de Mlle Y..., les conclusions de M. Lesec, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que Mlle Y..., engagée le 15 juin 1987 en qualité de comptable à mi-temps par M. X..., a été licenciée par lettre du 10 octobre 1988 pour motif économique ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 18 février 1991) d'avoir décidé que le licenciement de Mlle Y... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence condamné à verser des dommages et intérêts à la salariée, alors que, selon le moyen, en ne recherchant pas si la modification substantielle du contrat de travail de la salariée et le licenciement qui avait suivi son refus étaient ou non justifiés par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'employeur, après avoir proposé à Mlle Y..., qui l'avait refusé, un poste à plein temps de simple employée de bureau, avait recruté une salariée en qualité de secrétaire comptable, la cour d'appel a pu décider que le licenciement n'avait pas de motif économique ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721b6cd580146773f66c0
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b6cd580146773f66c0.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1992.
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