Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 89-44.675

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 89-44.675

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le licenciement de M. X., pour motif économique régulièrement autorisé par l'autorité administrative, devait être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a pu décider que la Société générale de restauration avait commis une faute dont elle devait réparation en entretenant le salarié dans l'espoir fallacieux que son emploi serait maintenu; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
  • Solution: Rejet.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale de restauration, dont le siège est ... (13e),

en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de :

1°/ M. Claude X..., demeurant Le Gris Peslin à Saint-Médar-sur-Lille (Ille-et-Vilaine),

2°/ La Société générale, dont le siège est ... (9e),

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Lecante, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, Bèque, Pierre, Boubli, conseillers, Mme Beraudo, M. Bonnet, Mme Marie, M. Laurent-Atthalin, Mme Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Lecante, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société générale, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur les deux moyens, réunis :

Attendu que la gestion des cantines de la banque société générale, qui était assurée jusque-là par le comité d'établissement, a été confiée en juillet 1979 à la Société générale de restauration ; que M. X..., qui occupait le poste de directeur, a été licencié en 1981 par cette dernière société pour motif économique, après autorisation du directeur du travail ; que le Conseil d'Etat a rejeté un recours formé contre cette autorisation ;

Attendu que la Société générale de restauration fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 1989) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts, alors, selon les moyens, d'une part, que les engagements que la cour d'appel, pour justifier le comportement fautif de la Société générale de restauration, estime n'avoir pas été tenus par celle-ci à l'égard de son salarié, n'avaient pas été pris, en réalité, à l'égard de M. X... ; que l'arrêt a donc violé l'article 1165 du Code civil ; alors, d'autre part, que M. X... ne demandait des dommages-intérêts pour non-respect de ces engagements qu'à la Société générale (banque) et non à la Société générale de restauration ; que la cour d'appel a donc méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé que le licenciement de M. X..., pour motif économique régulièrement autorisé par l'autorité administrative, devait être considéré comme justifié par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, sans méconnaître les termes du litige, a pu décider que la Société générale de restauration avait commis une faute dont elle devait réparation en entretenant le salarié dans l'espoir fallacieux que son emploi serait maintenu ; d'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale de restauration, envers

M. X... et la Société générale, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le conseiller Saintoyant, qui en avait délibéré, en remplacement de M. le président, empêché, en son audience publique du huit juillet mil neuf cent quatre vingt douze.

Références

Éléments reliés à la décision

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Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE

Identifiants et source

Identifiant source
613721b8cd580146773f67cd

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721b8cd580146773f67cd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1992.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.