Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-41.893

Arrêt du 8 juillet 1992Pourvoi n° 91-41.893

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité; que la cour d'appel qui a estimé réalisée l'embauche prétendue d'une autre salariée au seul.
  • Réponse: Attendu que Mme C. sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 7 709 francs; qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s R 91-41.893 et S 91-41.894 formés par la société anonyme Friedlander, dont le siège est le Pilon du Roy, rue Pierre Berthier, zone industrielle, boîte postale 93, les Milles (Bouches-du-Rhône), Aix-en-Provence,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de Mme Antoinette C..., demeurant lotissement "les Cerisiers" à la Bouilladisse (Bouches-du-Rhône),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1992, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. B..., Z..., D..., A..., X..., Pierre, Boubli, conseillers, Mme Y..., MM. Bonnet, Laurent-Atthalin, Mmes Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Friedlander, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme C..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; (Vu la connexité, joint les pourvois n° R 91-41.893 et S 91-41.894) ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 novembre 1990) que Mme C..., engagée le 16 juin 1977 par la société Friedlander en qualité d'employé de bureau dactylo, a été licenciée pour cause économique le 3 août 1987 ; Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la cour d'appel qui a estimé réalisée l'embauche prétendue d'une autre salariée au seul motif qu'elle n'était pas contestée et a affirmé que cette embauche correspondait à la création d'un emploi qui aurait pu être occupé par Mme C..., a statué par voie de simple affirmation, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en fondant sa conviction sur l'absence de versement aux débats par l'employeur d'un document de registre du personnel dont elle n'avait pas ordonné la production et l'absence de contestation de l'employeur, la cour d'appel a fait peser sur l'employeur la charge de la preuve, en violation de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, surtout, qu'en s'abstenant de caractériser, au regard de la

suppression d'emploi invoquée motivée par les difficultés d'ordre économique, l'absence de caractère réel et sérieux du motif économique invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve et de fait débattus devant elle, la cour d'appel a relevé qu'un mois après le départ de la salariée, l'employeur avait embauché une standardiste dactylo, emploi qui correspondait aux capacités de Mme C... ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'il n'y avait pas eu suppression de poste, la cour d'appel a pu décider que le licenciement ne procédait pas d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :

Attendu que Mme C... sollicite à ce titre l'allocation d'une somme de 7 709 francs ; qu'il y a lieu d'accueillir partiellement cette demande ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
613721c7cd580146773f734e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721c7cd580146773f734e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 8 juillet 1992.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.